CETATEXT000027788811 J3_L_2013_06_000001200683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/78/88/CETATEXT000027788811.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18/06/2013, 12BX00683, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00683 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme MARRACO PHELIP M. Patrice LERNER M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 mars 2012, présentée pour le département du Lot-et-Garonne, par Me A... ; Le département du Lot-et-Garonne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000731 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser la somme de 144 567,36 euros à la compagnie Macif Sud-Ouest Pyrénées en remboursement des sommes qu'elle a versées en sa qualité d'assureur des parents du jeune B...pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département ; 2°) de mettre à la charge de la compagnie Macif Sud Ouest Pyrénées le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 : - le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Chollet, avocat de la compagnie Macif Sud-Ouest Pyrénées ;
- Considérant que, par un contrat d'accueil provisoire du 11 mars 2005, le président du Conseil général du Lot-et-Garonne a admis temporairement le jeuneB..., alors âgé de 10 ans, dans le service de l'aide sociale à l'enfance du département, à la demande de ses parents ; que, dans la journée du 13 mars 2005, Dinis, qui avait été confié à une assistante maternelle, a incendié un hangar agricole, provoquant des dommages qui ont été indemnisés par la compagnie Macif Sud-Ouest Pyrénées, assureur des parents de Dinis ; que celle-ci a recherché la responsabilité du département du Lot-et-Garonne devant le tribunal administratif de Bordeaux ; que le département interjette appel du jugement du 17 janvier 2012 par lequel ce tribunal l'a condamné à verser la somme de 144 567,36 euros à la compagnie Macif Sud-Ouest Pyrénées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : 1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel (...) " ;
- Considérant que la décision par laquelle le président du conseil général admet la prise en charge d'un mineur par le service de l'aide sociale à l'enfance du département a pour effet de transférer à ce dernier la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur pendant la durée de sa prise en charge ; qu'en raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur est placé dans un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ; que cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; que le département ne fait état, en l'espèce, d'aucune de ces dernières circonstances ; que la circonstance que la prise en charge du mineur soit intervenue à la demande des parents et non à la suite d'une décision de justice est sans incidence sur la responsabilité du département ;
- Considérant que le département ne conteste pas le montant du préjudice évalué à 144 567,36 euros ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le département du Lot-et-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser cette somme à la compagnie Macif Sud-Ouest Pyrénées ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la compagnie Macif Sud-Ouest Pyrénées, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département du Lot-et-Garonne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Lot-et-Garonne le paiement à la compagnie Macif Sud-Ouest Pyrénées de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête du département du Lot-et-Garonne est rejetée. Article 2 : Le département du Lot-et-Garonne versera la somme de 1 500 euros à la compagnie Macif Sud-Ouest Pyrénées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 12BX00683 04-02-02-02-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Placement des mineurs. Placement en établissements.