CETATEXT000027788813 J3_L_2013_06_000001200871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/78/88/CETATEXT000027788813.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18/06/2013, 12BX00871, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00871 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme MARRACO GARREAU M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la décision, en date du 21 mars 2012, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de Mme B...A... ; Vu la requête enregistrée le 22 avril 2011 présentée pour Mme A...demeurant ...à Albi
(8100)par la SCP d'avocats Peignot, Garreau ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600196,0600761 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 février 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande n° 060196 tendant à l'annulation des 14 titres de recette émis par la commune d'Albi à partir du 30 novembre 2004 jusqu'au 6 juillet 2005, au titre du remboursement du montant du loyer pour le logement de fonction qui lui avait été concédé, pour la période du 1er avril 2004 au 31 juillet 2005 ; 2°) d'annuler ces titres de recette ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Albi la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., directeur territorial, en fonction dans les services de la commune de Sète, a été recrutée en 1996 par la commune d'Albi, par voie de détachement, sur l'emploi fonctionnel de directrice adjointe des services ; que, par arrêté, en date du 7 mars 1997, le maire d'Albi a concédé à MmeA..., jusqu'à la date de cessation d'occupation de son emploi, un logement de fonction dont la commune prenait en charge 90 % du loyer; qu'au terme de son dernier détachement, Mme A...n'en ayant pas demandé le renouvellement à la commune de Sète et le maire d'Albi ne souhaitant pas renouveler ce détachement, ce dernier, par décisions des 10 mars et 18 mai 2004, n'a pas reconduit Mme A...dans ses fonctions à compter du 20 mai 2004 ; que, ces décisions ayant été annulées par jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 juin 2005, qui sera confirmé par décision du Conseil d'Etat du 4 juillet 2007, le maire d'Albi a permis à Mme A...de reprendre ses fonctions à compter du 5 août 2005 ; que le maire d'Albi a émis, à partir du 30 novembre 2004 jusqu'au 6 juillet 2005, 14 titres de recette afin d'obtenir le remboursement du montant du loyer pour le logement de fonction qui avait été concédé à Mme A...pour la période du 1er avril 2004 au 31 juillet 2005 ; que, par jugement du 18 février 2010, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté sa demande d'annulation des titres de recette, Mme A...interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces conclusions ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Albi à la demande de première instance :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative: " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire (...) "; que ces dernières dispositions n'ont pas pour effet d'écarter la règle générale selon laquelle les délais de recours ne peuvent courir en l'absence de mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les voies et délais de recours n'étaient pas indiqués sur les titres de recette attaqués émis du 30 novembre 2004 au 6 juillet 2005 ; qu'il n'est ni établi ni même allégué par la commune d'Albi que ces mentions auraient été portées sur les lettres de notification des titres de recette ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux n'avait pas commencé à courir contre ces titres de recette lorsque Mme A...a fait enregistrer sa demande d'annulation des titres au greffe du tribunal administratif le 16 janvier 2006 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Albi doit être écartée ; Sur la prescription quadriennale :
- Considérant que la prescription quadriennale n'a pas été invoquée en première instance par la commune d'Albi ; que, par suite, elle n'est pas recevable à l'invoquer pour la première fois en appel ; Sur le bien-fondé des titres de recette :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4-1 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié : " Lorsque l'autorité territoriale envisage, à l'occasion de l'expiration du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents occupant des emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le détachement des intéressés est prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions dudit article 53 " ; qu'aux termes de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article
- Ces dispositions s'appliquent aux emplois : (...) /- de directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 3 500 habitants (...) " ;
- Considérant, d'autre part, que, par un arrêté en date du 7 mars 1997, le maire d'Albi a concédé un logement de fonction par utilité de service à MmeA..., ne laissant à la charge de cette dernière que 10 % du loyer ; que l'article 2 de l'arrêté disposait qu'il était révocable à la date à laquelle l'intéressée cesserait d'occuper son emploi ;
- Considérant que les titres de recette attaqués ont été établis du 30 novembre 2004 jusqu'au 6 juillet 2005 pour avoir paiement du loyer du logement de fonction que Mme A...a continué à occuper pendant la période du 1er avril 2004 au 31 juillet 2005, alors que par deux décisions des 10 mars et 18 mai 2004, le maire d'Albi avait refusé de renouveler son détachement dans les fonctions de directrice adjointe des services de la commune au terme de son dernier détachement, à compter du 20 mai 2004; que, du fait de l'annulation, dans les conditions indiquée ci-dessus, pour vice de procédure, des décisions des 10 mars et 18 mai 2004, qui imposait à la commune d'Albi de réintégrer au moins juridiquement l'intéressée à compter du 20 mai 2004 et du fait qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 4-1 du décret du 30 décembre 1987, le maire était tenu de proroger le détachement de Mme A...dans ses fonctions de directrice générale adjointe des services pour la durée nécessaire pour lui permettre de bénéficier des dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, Mme A...doit être réputée avoir conservé son emploi durant ladite période du 1er avril 2004 au 31 juillet 2005 dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'au cours de cette période elle ait bénéficié de l'une des mesures prévues à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dans ces conditions, la commune d'Albi n'était pas en droit d'émettre les titres de recette en cause ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par MmeA..., que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des titres de recette contestés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Albi une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune d'Albi demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, en date du 18 février 2010, est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation des 14 titres de recette émis à son encontre par la commune d'Albi pour la période du 1er avril 2004 au 31 juillet
- Article 2 : Les 14 titres de recette émis par la commune d'Albi les 30 novembre 2004, 1er février 2005, 28 février 2005, 31 mars 2005, 23 mai 2005, 3 juin 2005 et 6 juillet 2005 à l'encontre de Mme A...pour la période du 1er avril 2004 au 31 juillet 2005 sont annulés. Article 3 : Mme A...est déchargée de la somme de 10 339,51 euros mise à sa charge par les titres de recette des 30 novembre 2004, 1er février 2005, 28 février 2005, 31 mars 2005, 23 mai 2005, 3 juin 2005 et 6 juillet
- Article 4 : La commune d'Albi versera à Mme A...une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 12BX00871 36-05-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Détachement et mise hors cadre. Détachement. 36-07-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Logement de fonction.