CETATEXT000027788816 J3_L_2013_06_000001201588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/78/88/CETATEXT000027788816.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28/06/2013, 12BX01588, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01588 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN RIMBERT M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour la société Ferssa Formation, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 23 quai de Paludate à Bordeaux
(33800), par Me A...; La Sarl Ferssa Formation demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002791 du 26 avril 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2010 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a rejeté ses dépenses imputées à la conduite d'activités de formation professionnelle continue à hauteur de 62 855,20 euros pour l'année 2008, et a mis à sa charge le reversement de cette somme au Trésor public ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 : - le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Deschet, avocat de la société Ferssa Formation ;
- Considérant que la société Ferssa Formation, déclarée comme organisme de formation auprès de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Aquitaine depuis le 20 janvier 2005, a fait l'objet d'un contrôle administratif et financier portant sur l'exercice comptable clos le 31 décembre 2008 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le préfet de la région Aquitaine a, le 16 mars 2010, rejeté certaines dépenses, correspondant principalement à la facturation de prestations de services par la société Groupe Ferssa, société holding composée de cinq sociétés, dont la société requérante, et assujetti cette dernière au versement au Trésor public d'une somme d'un montant égal aux dépenses non admises ; que par une décision du 2 juin 2010, le préfet de la région Aquitaine a rejeté la réclamation de la société, confirmé le rejet des dépenses non justifiées à hauteur d'une somme de 62 855, 20 euros et le versement de cette somme au Trésor public au titre de l'année 2008 ; que la société Ferssa Formation fait appel du jugement du 26 avril 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 6361-2 du code du travail : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : (..) c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ; (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 6361-3 du même code : " Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme " ; que l'article L. 6362-5 de ce même code dispose : " Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle (...) : 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10 " : qu'enfin, aux termes de l'article L. 6362-7 du même code : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10 " ;
- Considérant que la société Ferssa Formation a conclu avec le Groupe Ferssa une convention de prestations de services en date du 6 février 2006, modifiée par deux avenants du 29 décembre 2008, et selon laquelle les prestations d'assistance en gestion du personnel, en comptabilité et audit, en action commerciale et en communication, fournies par la société holding, lui sont facturées mensuellement en fonction du temps consacré à son administration, évalué à 10 %, puis à 21 % pour l'année 2008, ramené à 20 % en 2009, majoré de 8 %, correspondant aux frais de structure ;
- Considérant que la société requérante conteste le rejet par les services de contrôle de 21 % des dépenses afférentes aux rémunérations versées en 2008 au dirigeant, au responsable administratif et financier, à la secrétaire administrative et à l'aide-comptable, en contrat de professionnalisation, dépenses qui ont été majorées de 8 %, à l'exception de la rémunération de l'aide-comptable ;
- Considérant que si la société Ferssa Formation soutient que la société holding groupe Ferssa assure sa direction, sa gestion et son suivi au sens large, l'administration fait cependant valoir que la société requérante, prestataire de formation professionnelle, qui ne compte aucun salarié, n'a pas fait l'objet d'une assistance en gestion du personnel, n'a pas développé des projets d'investissement ou négocié des taux de prêts bancaires ou fait l'objet d'une assistance commerciale ou de communication pour sa stratégie commerciale ou sa politique de communication ; que la société requérante se borne à produire des attestations et témoignages de salariés ou anciens salariés, sans produire de comptabilité ou toute autre pièce probante permettant de déterminer, d'une part, l'activité réelle des quatre salariés consacrée à la société Ferssa Formation, et, d'autre part, de justifier des coûts fixes de la société mère mis à sa charge à hauteur de 8 % ; que la société requérante ne justifie ni de la proportion du temps de travail, ni du nombre de jours de travail que lui ont consacré le dirigeant, le comptable, l'aide-comptable et la secrétaire ; que, dans ces conditions, l'administration est fondée à remettre en cause la proportion des dépenses afférentes aux rémunérations des salariés du groupe qui auraient été consacrées à la société requérante, à évaluer en l'absence de tout autre élément le montant des dépenses en proportion du chiffre d'affaires réalisé par la société requérante dans le groupe, et à établir une clé de répartition, consistant à déduire du montant des rémunérations en litige une somme de 3 384 euros correspondant à 1,08 %, soit le montant, en proportion du chiffre d'affaires réalisé par la société requérante dans le groupe, des coûts salariaux globaux des quatre personnels ;
- Considérant que, par voie de conséquence, l'administration a pu à bon droit assujettir la société Ferssa Formation au versement d'une somme de 62 855,20 euros au profit du Trésor public ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ferssa Formation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 juin 2010 du préfet de la région Aquitaine ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Ferssa Formation demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la société Ferssa Formation est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX01588 66-09-04 Travail et emploi. Formation professionnelle. Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.