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12BX02350

CETATEXT000027788843 J3_L_2013_06_000001202350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/78/88/CETATEXT000027788843.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18/06/2013, 12BX02350, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02350 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO RIVIERE M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 29 août 2012, présentée par Mme A...B...demeurant... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000511 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande du 26 novembre 2010 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de refus ; 3°) qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les dépenses qu'elle a exposées non comprises dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ; Vu le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013, le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

  1. Considérant que le préfet de Mayotte a opposé à Mme B...un refus implicite à la demande de titre de séjour qu'elle avait formulée le 26 novembre 2010 ; que, par un jugement du 24 mai 2012, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par MmeB... ; que Mme B...interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale :
  2. Considérant, en premier lieu, que devant le tribunal administratif, Mme B...n'a soulevé aucun moyen tiré de la légalité externe de la décision attaquée ; que, si devant la cour elle soutient que cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent des demandes nouvelles irrecevables en appel ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 15, II, de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention "liens personnels et familiaux " (...) " ;
  4. Considérant que MmeB..., de nationalité comorienne, réside depuis plusieurs années à Mayotte où elle a eu un enfant né le 9 juillet 2005 d'un père de nationalité comorienne ; qu'il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier qu'elle vivrait avec le père de son enfant, qu'elle aurait de la famille à Mayotte et qu'elle serait dépourvue de liens familiaux aux Comores ; qu'elle n'établit pas non plus disposer de liens personnels à Mayotte ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour ne porte pas au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnaît donc ni les dispositions précitées de l'article 15, II, de l'ordonnance du 26 avril 2000 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l' enfant doit être une considération primordiale " ;
  6. Considérant que si Mme B...fait valoir que son départ portera atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant qui sera obligé d'interrompre sa scolarité à Mayotte où il est né, il n'est pas établi que cet enfant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité aux Comores; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant citées ci-dessus doit, dès lors, être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B...un titre de séjour ou de réexaminer sa demande doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX02350 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.

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