CETATEXT000027788847 J3_L_2013_06_000001202820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/78/88/CETATEXT000027788847.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18/06/2013, 12BX02820, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02820 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO BRUNET M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 6 novembre 2012, présentée pour M. B...A...demeurant ... par la SCP d'avocats Brunet, Delhumeau ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201695 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 1er juin 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale, ou une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de M.A..., le 1er juin 2012, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que, par un jugement du 11 octobre 2012, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté présentée par M.A... ; que M. A...interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, est entré en France le 13 avril 2008 ; que, s'il s'y est maintenu en situation irrégulière à l'expiration de son visa de court séjour, il a eu un enfant né le 11 septembre 2010 avec une ressortissante algérienne qu'il a épousée le 11 février 2012, titulaire d'une carte de résidente ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé vit en France avec son épouse depuis le mois de janvier 2009 et que les revenus de la famille ne sont pas exclusivement composés d'allocations sociales puisque, de février 2011 à juin 2011, M. A...a travaillé en qualité d'employé de restauration jusqu'à ce qu'il soit victime d'un accident du travail; que, de plus, la volonté de M. A...de trouver du travail s'est manifestée par le fait qu'il a suivi une formation professionnelle rémunérée, de novembre 2011 à juin 2012, qui lui a permis d'obtenir le titre professionnel d'électricien d'équipement ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée, à la stabilité des relations entre le requérant et son épouse, eu égard également au fait qu'il n'est pas contesté que l'intéressé subvient aux besoins de son enfant, en refusant à M. A...de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Vienne a porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le titre de séjour demandé avait été refusé et a méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale les décisions obligeant M. A...à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui tout ce précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er juin 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'en raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 1er juin 2012 implique nécessairement, compte tenu de l' absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit délivrée à M.A... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer ce document dans un délai d'un mois ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Brunet, Delhumeau, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Brunet, Delhumeau de la somme de 1 500 euros ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 octobre 2012 et l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 1er juin 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Brunet, Delhumeau, avocat de M.A..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société civile professionnelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 No 12BX02820 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.