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12BX02930

CETATEXT000027788861 J3_L_2013_06_000001202930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/78/88/CETATEXT000027788861.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18/06/2013, 12BX02930, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02930 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO BREILLAT M. Patrice LERNER M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par Me C... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201676 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 1er juin 2012 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2013 le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., né le 17 août 1966 à Minsk et de nationalité biélorusse, est, selon ses déclarations, entré en France le 26 décembre 2006 ; qu'il a alors sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du 13 août 2007 de l'Office français de protection des réfugiés confirmée le 14 mai 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, comme il était mis en cause dans des enquêtes judiciaires préliminaires nécessitant son maintien provisoire sur le sol français, le préfet de la Vienne lui a délivré des titres de séjour temporaire dont le dernier venait à échéance le 29 janvier 2012 puis, ce maintien n'étant plus nécessaire, lui en a refusé le renouvellement par un arrêté du 1er juin 2012 ; que M. B...fait régulièrement appel du jugement du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre ce refus ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :
  2. Considérant que l'arrêté du 1er juin 2012 vise les textes dont il fait application ; qu'il rappelle la situation administrative de M. B...depuis son entrée en France et les conditions de son séjour ; qu'il indique les motifs du refus opposé à l'intéressé, notamment son absence d'insertion dans la société française et son irrespect des valeurs de la République et examine sa situation familiale tant en France qu'en Biélorussie ; qu'ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, cet arrêté n'est pas insuffisamment motivé ;
  3. Considérant que si M. B...soutient que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public au regard de l'ancienneté des condamnations qui ont été prononcées à son encontre, le préfet n'a pas motivé sa décision par l'existence d'une telle menace mais a simplement mentionné lesdites condamnations lorsqu'il a évalué le degré d'insertion de M. B...dans la société française ;
  4. Considérant que M. B...est divorcé, qu'il est père d'une fille qui vit en Biélorussie, qu'il ne se prévaut d'aucune attache familiale en France, qu'il a fait l'objet en 2008 de deux condamnations pour vol et, s'il a bénéficié de titres provisoires de séjour, c'est parce que sa présence en France était requise dans le cadre d'enquêtes judiciaires ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, par la décision contestée du 1er juin 2012, n'a pas porté une atteinte disproportionnée, au regard de ses motifs, à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX02930 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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