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12BX02965

CETATEXT000027788863 J3_L_2013_06_000001202965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/78/88/CETATEXT000027788863.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18/06/2013, 12BX02965, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02965 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO PRADO M. Patrice LERNER M. KATZ Vu I°), la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200918 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 24 janvier 2012 refusant de délivrer à Mme A... B...un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " et a mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu II°) la requête, enregistrée le 4 décembre 2012 sous le n° 12BX02939, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1200918 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 24 janvier 2012 et lui a enjoint de délivrer à Mme B...un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013, le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par la requête n° 12BX02965, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement n° 1200918 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 24 janvier 2012 refusant de délivrer un certificat de résidence à MmeB..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " et que, par la requête n° 12BX02965, le préfet demande le sursis à exécution de ce jugement ; que ces requêtes concernent le même jugement, opposent les mêmes parties et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 12BX02965 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
  3. Considérant que MmeB..., née le 18 novembre 1970 à Mostaganem et de nationalité algérienne, est entrée en France le 5 septembre 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 30 jours ; qu'elle a sollicité l'asile territorial qui lui a été refusé le 10 janvier 2003 et que le 20 mars 2003 a été pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, n'ayant pas déféré à cette obligation et s'étant maintenue sur le territoire, elle a demandé, le 13 octobre 2011, un certificat de résidence au titre des stipulations précitées de l'article de 6 de l'accord franco-algérien ; que le préfet de la Haute-Garonne ne conteste pas la résidence en France de Mme B...entre le 5 septembre 2001 et le 20 mars 2003 ; que pour établir son séjour dans ce pays de la fin de l'année 2003 au mois d'avril 2005 Mme B...produit les correspondances échangées en avril et mai 2003 avec l'assurance maladie, des ordonnances médicales prescrivant des médicaments datées des mois de juin 2003, octobre 2003, novembre 2003, janvier 2004, mars 2004, janvier 2005 et pour lesquels le cachet de la pharmacie ayant délivré ces médicaments permet de confirmer la date portée sur l'ordonnance ; qu'elle produit également un courrier que lui a adressé l'assurance maladie en décembre 2004 et un compte-rendu d'hospitalisation du mois de mars 2005 ; que pour cette période elle doit ainsi être regardée comme justifiant de sa résidence en France ; que, pour la période comprise entre le 12 avril 2005 et le mois de mai 2011, elle produit les relevés que lui a adressés l'assurance maladie et sur lesquels figurent les prestations dont elle a bénéficié en tant qu'assurée et les dates des prestations ; que ces prestations ne présentant aucune discontinuité de plus de trois mois, à la seule exception de la période du 28 décembre 2006 au 10 septembre 2007, mais pour laquelle l'intéressée produit d'autres pièces médicales probantes, Mme B... doit être regardée comme établissant également sa résidence en France pour les années 2005 à 2011 ; qu'elle justifie ainsi d'une résidence de plus de dix ans en France lui permettant de bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 24 janvier 2012 ; Sur la requête n° 12BX02939 :
  5. Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement du 23 octobre 2012 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 12BX02939 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution deviennent sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°12BX
  7. Article 2 : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N°s 12BX02939,12BX02965 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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