CETATEXT000027788871 J3_L_2013_06_000001203046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/78/88/CETATEXT000027788871.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18/06/2013, 12BX03046, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03046 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO HUGON M. Patrice LERNER M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201434 du 26 juin 2012 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2012 du préfet de la Gironde en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013, le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., né le 26 décembre 1982 à Oulianovsk et de nationalité russe, est entré en France le 19 décembre 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français ; qu'il a alors obtenu la délivrance d'une carte de séjour renouvelée jusqu'au 23 décembre 2011 mais qu'ayant divorcé, le préfet de la Gironde lui a refusé un nouveau renouvellement par un arrêté du 2 avril 2012, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours, fixé comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, le pays dont l'intéressé a la nationalité et pris à son encontre une interdiction de retour d'un an ; que M. C...a attaqué l'ensemble de ces décisions devant le tribunal administratif de Bordeaux qui, par un jugement du 26 juin 2012, a annulé l'interdiction de retour et rejeté le surplus de ses conclusions ; que M. C...fait appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ; que le préfet de la Gironde ne présente pas de conclusions incidentes ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant que, pour soutenir que le refus de titre de séjour opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C...se prévaut des activités professionnelles et du réseau relationnel qu'il a développés à Bordeaux ; que, toutefois, les éléments qu'il produit ne suffisent pas à justifier du développement de liens intenses, stables et anciens en France ni de revenus professionnels durables lui permettant de pourvoir de manière autonome à ses besoins financiers ; que, dans ces conditions, l'atteinte alléguée n'est pas démontrée ; que, pour les mêmes raisons, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'appelant ;
- Considérant que, d'une part, contrairement à ce que soutient M.C..., il ne ressort pas des termes des deux lettres qu'il a adressées au préfet de la Gironde les 4 octobre 2011 et 27 octobre 2011 et qui exposent sa situation en termes généraux qu'il demandait un titre de séjour en raison de l'activité professionnelle qu'il exerçait en France ou au regard de motifs exceptionnels qu'il entendait faire valoir ; qu'il ne justifiait d'ailleurs pas d'une activité économiquement viable du seul fait qu'il avait créé une entreprise en qualité d'auto-entrepreneur ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur sur le fondement de la demande de titre de séjour qui lui a été présentée et a suffisamment examiné la situation de l'intéressé au regard des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, d'autre part, si M. C...a signé le 2 janvier 2012 un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plaquiste avec l'entreprise Bègles Bordeaux Bâtiments, ce contrat est postérieur à sa demande de renouvellement de titre de séjour et n'était pas mentionné dans cette demande ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- Considérant que M. C...invoque les stipulations de l'article 7 de la directive 2008/115 selon lesquelles " Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; que, toutefois, les circonstances propres au cas de M.C..., qui n'avait pas d'enfant ni de liens familiaux particuliers en France et dont la durée de séjour était de trois ans et demi, ne nécessitaient pas que le délai de trente jours qui lui a été accordé fût prolongé ;
- Considérant que le préfet s'est fondé, pour déterminer le délai de départ volontaire, sur l'ensemble des pièces fournies par M.C... ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas, au vu de ces pièces, examiné la possibilité de prolonger si besoin était le délai de départ volontaire octroyé à M. C...avant de le fixer à trente jours ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. C... demande sur leur fondement ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX03046 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.