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12BX03074

CETATEXT000027788873 J3_L_2013_06_000001203074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/78/88/CETATEXT000027788873.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18/06/2013, 12BX03074, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03074 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO ASTIE M. Patrice LERNER M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202685 du 10 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2012 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays dont il a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 : - le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ; - les observations de Me Deat, avocat de M.B... ;

  1. Considérant que M. C...B..., né le 27 décembre 1978 à Douar Ouled Ali (Maroc) et de nationalité marocaine, est entré en France en mai 2008 ; qu'il aurait depuis, selon ses déclarations, séjourné irrégulièrement en France ; qu'il a demandé le 5 décembre 2011 un titre de séjour en faisant valoir son mariage avec une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident de 10 ans et une promesse d'embauche ; que le préfet de la Gironde lui en a refusé la délivrance par un arrêté du 26 avril 2012, qu'il a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixé, comme pays de renvoi, le pays dont l'intéressé a la nationalité ; que M. B...fait régulièrement appel du jugement du 10 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre ces trois décisions ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article, M. B...se prévaut de sa présence en France depuis le mois de mai 2008, de son mariage avec une ressortissante algérienne en situation régulière le 12 novembre 2011 et de la famille qu'il a constituée avec les trois enfants de cette dernière ; que, toutefois, compte tenu du caractère irrégulier du séjour de M. B...en France, du caractère récent de son mariage, de la circonstance que le couple n'a pas d'emploi stable en France, de ce que M. B...n'invoque aucun motif qui ferait obstacle à ce qu'il mène une vie familiale normale dans le pays dont il a la nationalité ou dans celui de son épouse, le refus de titre de séjour contesté ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.B..., garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant que la circonstance que l'épouse de M. B...ait débuté une grossesse, le 10 janvier 2013, postérieurement à la date de la décision contestée, est sans influence sur la légalité de celle-ci ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'aucun moyen dirigé contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, M. B...ne peut pas se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; que, pour les motifs énoncés précédemment, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelant ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX03074 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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