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12BX02640

CETATEXT000027788898 J3_L_2013_07_000001202640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/78/88/CETATEXT000027788898.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26/07/2013, 12BX02640, Inédit au recueil Lebon 2013-07-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02640 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN BALG Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 10 octobre 2012, et régularisée par courrier le 15 octobre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200388 du 13 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. A...B..., d'une part annulé l'arrêté du 16 décembre 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. B...en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 novembre 2012 accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 : - le rapport de Mme Florence-Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1982, est entré en France le 26 novembre 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique de trente jours ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français des réfugiés et apatrides le 28 juillet 2009, puis par la cour nationale du droit d'asile le 11 mars 2010 ; qu'un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 30 avril 2010 ; que M. B... a alors sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; qu'à la suite de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 11 octobre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 16 décembre 2011, un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et fixant le pays de renvoi ; que le préfet fait appel du jugement du 13 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
  2. Considérant que si le préfet s'est approprié les termes de l'avis émis le 11 octobre 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par cet avis et qu'il aurait ainsi méconnu sa compétence ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 décembre 2011 ;
  3. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant en première instance qu'en appel ;
  4. Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de fait sur lesquelles il s'appuie et en particulier, évoque le parcours de l'intéressé depuis son entrée en France ainsi que les éléments de sa vie privée et familiale ; qu'il est par suite suffisamment motivé ; que cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de M.B... ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France de ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : (...) 7) " au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...). " ;
  6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  7. Considérant que M. B...présente une neuropathie optique bilatérale et des troubles psycho-dépressifs ; que dans son avis émis le 11 octobre 2011, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé a indiqué que des conséquences d'une exceptionnelle gravité pourraient résulter du défaut de prise en charge médicale de l'intéressé mais que les soins imposés par son état de santé étaient disponibles dans son pays d'origine ;
  8. Considérant, d'autre part, que M. B...ne conteste pas qu'une offre de soins existe dans son pays d'origine pour les pathologies dont il souffre et se borne à affirmer qu'il ne pourra avoir un accès effectif aux soins en Algérie, sans invoquer à cet égard de circonstances particulières ; que s'il produit des certificats médicaux justifiant que son état nécessite un traitement, ces certificats ne font non plus état d'aucune impossibilité d'accéder à un traitement approprié dans le pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 décembre 2011 et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre frais exposés et non compris dans les dépens ;
  10. Considérant que les dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B... demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1200388 du tribunal administratif de Toulouse du 13 septembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX02640 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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