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11PA05244

CETATEXT000027794320 J1_L_2013_06_000001105244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/79/43/CETATEXT000027794320.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27/06/2013, 11PA05244, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05244 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT LABASTIE Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour la société Katarzyna, dont le siège est 14, rue Ernest Psichari à Paris

(75007), par MeA... ; la société Katarzyna demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011528/2-2 du 17 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des amendes d'un montant total de 750 euros qui lui ont été infligées en application de l'article 1729 B du code général des impôts pour dépôt tardif des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2009 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de lui accorder le sursis de paiement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme fixée dans le dernier état de ses écritures à 35 euros en remboursement des dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts : "
  2. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. /
  3. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. (...) " ; qu'en vertu de l'article 39 de l'annexe IV audit code, ladite déclaration doit être déposée au cours du mois suivant celui au titre duquel elle est souscrite ; qu'aux termes de l'article 1728 du même code : "
  4. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ; que, selon les dispositions de l'article 1729 B : "
  5. Le défaut de production dans les délais prescrits d'un document qui doit être remis à l'administration fiscale, autre que ceux mentionnés aux articles 1728 et 1729, entraîne l'application d'une amende de 150 Euros. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que sont exclues du champ d'application de l'article 1729 B, les déclarations comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt visées aux articles 1728 et 1729 ;
  6. Considérant qu'il est constant que la société Katarzyna a déposé tardivement ses déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires des mois de mai à septembre 2009 prévues à l'article 287 du code général des impôts ; qu'alors même qu'elles portaient la mention " néant-toujours pas d'activité ", elles doivent être regardées comme comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette et la liquidation de la taxe ; que, dès lors, le défaut de production dans les délais prescrits desdites déclarations ne pouvait être sanctionné par application de l'article 1729 B du code général des impôts contrairement aux indications de la doctrine exprimée par l'instruction 13 N-1-07 du 19 février 2007 que l'administration fiscale ne peut, en tout état de cause, opposer au contribuable ; qu'ainsi, le montant de l'amende encourue pour défaut de dépôt desdites déclarations dans les délais doit être calculé en application de l'article 1728 précité du code ; qu'il n'est pas contesté que le montant du chiffre d'affaire de la société requérante était nul au titre de la période litigieuse ; que, dès lors, le montant de l'amende encourue pour défaut de dépôt de ses déclarations dans les délais est lui-même nul ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Katarzyna est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance :
  8. Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Katarzyna de la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée dans la présente instance ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Katarzyna d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E: Article 1er : Le jugement du 17 octobre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La société Katarzyna est déchargée des amendes d'un montant de 750 euros qui ont été mises à sa charge au titre des mois de mai à septembre 2009 en application de l'article 1729 B du code général des impôts. Article 3 : La contribution de 35 euros pour l'aide juridique acquittée au titre de la présente instance par la société Katarzyna est mise à la charge de l'Etat. Article 4 : L'Etat versera à la société Katarzyna une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Katarzyna est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA05244 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.

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