CETATEXT000027794324 J1_L_2013_07_000001202040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/79/43/CETATEXT000027794324.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 31/07/2013, 12PA02040, Inédit au recueil Lebon 2013-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02040 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT ROCHICCIOLI Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 23 juillet 2012, présentés par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1121237/5-3 du 28 mars 2012 du Tribunal administratif de Pari en tant que, par ce jugement, ledit tribunal, d'une part, a annulé son arrêté du 13 septembre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme F...D...en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2013 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant MeE..., pour MmeD... ;
- Considérant que MmeD..., née en 1950 et de nationalité ivoirienne, entrée en France, selon ses déclarations, en décembre 2002, a, le 8 août 2011, sollicité du préfet de police de Paris son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 septembre 2011, le préfet de police a rejeté cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par la présente requête, le préfet relève régulièrement appel du jugement n° 1121237/5-3 du 28 mars 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris d'une part, a annulé son arrêté, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ; Sur les conclusions principales présentées par le préfet :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / [...] " ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté contesté, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que Mme D...réside en France depuis le 8 décembre 2002 et justifie de sa présence habituelle et continue sur le territoire national où vivent sa soeur et ses neveux et nièces, qu'elle occupe depuis novembre 2009 un emploi d'assistante de vie à domicile auprès d'une personne âgée avec qui elle a noué des relations affectives et justifie ainsi d'une bonne insertion dans la société française ; que, toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de police, en ne procédant pas à la régularisation à titre exceptionnel de la situation administrative de Mme D...au regard du droit au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait méconnu ces dispositions ; qu'ainsi, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 13 septembre 2011 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeD..., tant devant le Tribunal administratif de Paris qu'en appel ; Sur la légalité de l'arrêté du 13 septembre 2011 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2011-00412 du 8 juin 2011 régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 14 juin suivant, le préfet de police a donné délégation à M. B...C..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, pour signer tous les actes, dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte en cause ; que, par suite, le moyen tiré par Mme D...de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, dans l'arrêté du 13 septembre 2011, le préfet aurait commis une erreur sur le lieu de résidence des parents de l'intéressée, qui seraient, selon cette dernière, décédés, constitue une simple erreur matérielle n'ayant aucune incidence sur la légalité de cet arrêté, dès lors que le préfet aurait pris, en l'absence de celle-ci, la même décision au regard de l'appréciation d'ensemble de la situation personnelle de MmeD... ;
- Considérant, en troisième lieu, que MmeD..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que salariée, fait valoir la durée de son séjour en France et la circonstance qu'elle serait bien intégrée à la société française ; que les pièces qu'elle produit à l'appui de cette allégation consistent essentiellement en des documents médicaux, des attestations de remboursements de soins, des attestations émanant d'associations ou de relations personnelles et des avis d'imposition mentionnant des revenus inexistants ; que, si elle soutient qu'elle travaille depuis plusieurs années comme assistante de vie à domicile, cette circonstance n'est pas suffisante, à elle seule, pour considérer que l'intéressée pouvait se voir délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salariée et ne peut être regardée comme constitutive d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, Mme D...n'a pas été en mesure de produire les bulletins de salaires des douze derniers mois et que la demande d'autorisation de travail fournie par son employeur ne fait apparaître qu'une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée disposerait d'une compétence sanctionnée par un diplôme lui permettant d'exercer ces fonctions ou qu'elle aurait acquis une expérience suffisante dans ce domaine ; que, dans ces circonstances, en lui refusant l'admission au séjour en tant que salariée pour motifs exceptionnels, le préfet n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme D...n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire français depuis dix ans, ni son intégration professionnelle ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France ; que, depuis son arrivée, elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français ; que, par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses enfants et une partie de sa famille et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 52 ans ; que, dans ces circonstances, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, qu'en n'usant pas de son pouvoir de régularisation au profit de MmeD..., le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable au présent litige, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, aux termes duquel les décisions d'éloignement indiquent leurs motifs de fait et de droit ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans l'arrêté en litige, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le paragraphe I de l'article L. 511-1, le préfet de police mentionne que le seul fait que MmeD..., dont il rappelle la nationalité, produise un contrat de travail pour le métier d'assistante de vie ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la situation de l'intéressée, appréciée au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles, ainsi que des spécificités de l'emploi auquel elle postule, ne permet pas de la regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel au sens de ces mêmes dispositions, que la demande d'autorisation de travail fournie par son employeur fait apparaître une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, que Mme D... ne justifie pas de manière suffisamment probante de son ancienneté sur le territoire français, qu'elle est célibataire sans charge de famille sur le territoire français, qu'elle ne prouve pas être démunie de liens affectifs et familiaux dans son pays d'origine, que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et qu'enfin, l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte, en dépit du caractère stéréotypé de certaines de ses formulations, les considérations de droit ainsi que les éléments de fait qui en constituent le fondement, est également suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en application des dispositions précitées, Mme D... soutient que celle-ci aurait été décidée en méconnaissance du principe général énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
- Considérant que l'article 52 de ladite Charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives " ;
- Considérant que MmeD..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, elle ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mise à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, si elle l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de cette mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressée en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de police ne portait en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant qu'il suit de là qu'en admettant même que le fait que la loi du 16 juin 2011 avait notamment pour objet la transposition en droit interne des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 susvisée suffise à faire regarder la mesure individuelle d'éloignement litigieuse comme procédant de la mise en oeuvre, par le représentant de l'Etat français, du droit de l'Union au sens de l'article 52 précité de la Charte et que le moyen susanalysé puisse ainsi être utilement invoqué à l'encontre de ladite mesure, ce moyen ne peut qu'être écarté comme infondé ;
- Considérant, en troisième lieu, que, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut être accueilli ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police dans les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée n'est pas établie ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ; qu'aux termes du troisième alinéa du même I : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration " ;
- Considérant qu'il résulte clairement de l'article 7 précité de la directive susvisée qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que le point de départ du délai puisse être différé et le délai ainsi prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait ; qu'en l'espèce, l'arrêté litigieux dispose que Mme D... est obligée de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté, soit dans le délai maximal prévu par les dispositions du
- de l'article 7 précité de la directive pour un départ volontaire ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par Mme D...de ce que le délai de départ volontaire de trente jours, mentionné à l'article 2 de l'arrêté litigieux, n'est pas suffisamment motivé ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus s'agissant du refus de titre de séjour, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police dans les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée n'est pas établie ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 13 septembre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme D... en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, d'autre part, à demander en conséquence le rejet de la demande présentée par Mme D... devant ce tribunal ; que, par voie de conséquence, les conclusions devant la Cour de Mme D... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 1121237/5-3 du 28 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA02040 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.