CETATEXT000027800463 J5_L_2013_08_000001101375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/04/CETATEXT000027800463.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/08/2013, 11NC01375, Inédit au recueil Lebon 2013-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01375 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE BRAND M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu l'ordonnance n° 11EX08 en date du 25 août 2011 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution appelées par l'arrêt de la Cour n° 07NC01008 du 16 novembre 2009 ; Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2011, présentée pour M. C...A...et Mme D...A...par Me Brand, avocat, tendant à l'exécution de l'arrêt n° 07NC01008 rendu par la Cour le 16 novembre 2009 ; M. C...A...et Mme D...A...demandent à la Cour : 1°) d'assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour n° 07NC01008 du 16 novembre 2009 en tant qu'il a annulé le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 29 mai 2007 et la décision en date du 15 février 2005 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle, en tant qu'elle a statué sur les attributions de M et Mme A...; 2°) de condamner l'Etat à leur verser une astreinte de 400 € par jour de retard à compter du 15 mars 2011, date de réception à la Cour de leur requête en exécution ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - leur demande est recevable dès lors que Mme D...A...était partie à la procédure et que M. C...A..., fils de M. B...A..., décédé, a repris l'exploitation ; - si l'arrêt de la cour a été exécuté en ce qui concerne le versement de la somme due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle ne s'est pas prononcée sur leurs attributions ; - il appartient à l'administration de tirer les conséquences de l'annulation en fixant le montant de l'indemnité en vue de les rétablir dans leurs droits dans la mesure où ils ne peuvent se voir restituer les terres qui leur ont été prises ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire qui n'a pas produit de mémoire ; Vu l'ordonnance du 21 novembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 12 décembre 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012, - le rapport de M. Wallerich, rapporteur ; - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...)" ; Considérant que, par un arrêt du 16 novembre 2009, la présente Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 29 mai 2007 et la décision en date du 15 février 2005 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle statuant sur la réclamation de M et Mme A...au motif que ladite commission avait méconnu ses obligations d'examiner séparément chaque compte de propriété ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime : " La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil général devant la juridiction administrative. / En cas d'annulation par cette juridiction d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive. " ; Considérant, d'une part, que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 16 novembre 2009 qui a statué en dernier ressort et qui n'a, au demeurant, pas fait l'objet d'un pourvoi de la part de l'administration, présente le caractère d'une décision devenue définitive ; Considérant, d'autre part, qu'à la date de la présente décision, le délai d'un an dont disposait la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle pour prendre une nouvelle décision faisant exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy est expiré ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour assurer l'exécution dudit arrêt, la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle ait, à nouveau, statué sur la réclamation formée par M. et Mme A...à l'encontre des opérations de remembrement rural sur le territoire de la commune de Hoste et pris une nouvelle décision ; Considérant qu'à défaut de justifier, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle exécutant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 16 novembre 2009, il y aura lieu de prononcer contre l'Etat une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura été exécuté ; Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce ; il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les quatre mois suivant la notification de la présente décision, exécuté l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 16 novembre 2009 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour à compter de l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification de la présente décision. Article 2 : Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 16 novembre 2009. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Mme D...A...et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 4 N° 11NC01375 54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution. 54-06-07-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.