CETATEXT000027800484 J5_L_2013_08_000001200936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/04/CETATEXT000027800484.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/08/2013, 12NC00936, Inédit au recueil Lebon 2013-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00936 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE DESCAMPS Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me Descamps, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200060 du 10 avril 2012 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du fichier national des permis de conduire a refusé de lui communiquer la décision 48 SI prise par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et des décisions de retrait de points prises à son encontre suite aux infractions commises les 31 mars 2009, 7 juillet 2009, 8 juillet 2009, 6 juin 2011 et 23 juin 2011 ; 2°) d'annuler ladite décision référencée 48SI ainsi que les décisions de perte de points correspondant aux infractions constatées les 31 mars 2009, 7 juillet 2009, 8 juillet 2009, 6 juin 2011 et 23 juin 2011 ; 3°) d'enjoindre au ministre de restituer les points illégalement retirés dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa demande n'était pas tardive et elle justifie de l'impossibilité de produire la décision attaquée ; - elle n'a pas bénéficié de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - le ministre ne s'est pas assuré de ce que l'identité de Mme B...était bien mentionnée sur le procès-verbal de chaque contravention ; - elle n'a pas reçu l'information qu'elle disposait de la faculté de réaliser un stage de récupération de points ; Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ; Vu les pièces enregistrées le 26 avril 2013, présentées pour MmeB... ; Vu le mémoire enregistré le 23 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les moyens de la requête doivent être écartés ; Vu le mémoire enregistré le 30 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que la demande de première instance était tardive ; Vu le mémoire enregistré le 3 juin 2013, présenté pour Mme B...qui persiste dans ses précédentes conclusions ; Vu l'ordonnance du 15 mai 2013 fixant la clôture de l'instruction au 7 juin 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013, le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.