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12NC00936

CETATEXT000027800484 J5_L_2013_08_000001200936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/04/CETATEXT000027800484.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/08/2013, 12NC00936, Inédit au recueil Lebon 2013-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00936 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE DESCAMPS Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me Descamps, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200060 du 10 avril 2012 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du fichier national des permis de conduire a refusé de lui communiquer la décision 48 SI prise par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et des décisions de retrait de points prises à son encontre suite aux infractions commises les 31 mars 2009, 7 juillet 2009, 8 juillet 2009, 6 juin 2011 et 23 juin 2011 ; 2°) d'annuler ladite décision référencée 48SI ainsi que les décisions de perte de points correspondant aux infractions constatées les 31 mars 2009, 7 juillet 2009, 8 juillet 2009, 6 juin 2011 et 23 juin 2011 ; 3°) d'enjoindre au ministre de restituer les points illégalement retirés dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa demande n'était pas tardive et elle justifie de l'impossibilité de produire la décision attaquée ; - elle n'a pas bénéficié de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - le ministre ne s'est pas assuré de ce que l'identité de Mme B...était bien mentionnée sur le procès-verbal de chaque contravention ; - elle n'a pas reçu l'information qu'elle disposait de la faculté de réaliser un stage de récupération de points ; Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ; Vu les pièces enregistrées le 26 avril 2013, présentées pour MmeB... ; Vu le mémoire enregistré le 23 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les moyens de la requête doivent être écartés ; Vu le mémoire enregistré le 30 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que la demande de première instance était tardive ; Vu le mémoire enregistré le 3 juin 2013, présenté pour Mme B...qui persiste dans ses précédentes conclusions ; Vu l'ordonnance du 15 mai 2013 fixant la clôture de l'instruction au 7 juin 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013, le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B...produit à hauteur d'appel les rapports de transmission par télécopie d'une demande de communication de la décision 48SI adressée au ministre de l'intérieur le 1er février 2012, demeurée sans suite, et du recours gracieux dirigé contre les différents retraits de points ayant affecté son permis de conduire ; qu'elle établit ainsi avoir été dans l'impossibilité d'accompagner sa demande de première instance de la décision 48SI dont elle demandait l'annulation et produit la pièce justifiant du dépôt de sa réclamation ; que Mme B...est, en conséquence, fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne pouvait rejeter sa requête comme méconnaissant les prescriptions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative ;
  2. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ;
  3. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
  4. Considérant que le ministre de l'intérieur produit copie d'un avis de réception à l'adresse de MmeB..., portant la date manuscrite de présentation du 14 octobre 2011, la mention manuscrite du motif de non distribution " Absente " ainsi que la mention " Pli non distribuable - non réclamé " ; que ces mentions sont de nature à établir que la notification de la décision 48SI en litige a été régulièrement accomplie à la date du 14 octobre 2011 ; qu'ainsi, la demande de première instance, enregistrée le 6 janvier 2012, soit antérieurement à la réception par le ministre de son recours gracieux, était tardive et, par suite, irrecevable ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; '' '' '' '' 2 N° 12NC00936 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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