CETATEXT000027800496 J5_L_2013_08_000001201112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/04/CETATEXT000027800496.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/08/2013, 12NC01112, Inédit au recueil Lebon 2013-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01112 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902115 du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 30 septembre 2009 par laquelle le préfet de la Marne a autorisé MM. A...à exploiter une surface de 43 a 12 ca de vignes situées à Vertus, dans le cadre de l'EARL de la Fontinette qu'ils ont constituée ; 2°) de rejeter la demande présentés par MM. C...devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne permet pas de comprendre en quoi l'examen de la priorité n°6 aurait eu une influence sur le sens de la décision litigieuse ; - dès lors que l'opération envisagée par les consorts A...ne relevait d'aucun des cas prévus par le I de l'article L. 331-2 du code rural, l'autorisation délivrée par le préfet présente un caractère superfétatoire et n'est pas susceptible de faire grief aux tiers et la demande d'annulation présentée par MM. C...était donc irrecevable ; - les priorités du schéma directeur ne s'appliquent qu'en présence d'au moins deux concurrents désireux d'exploiter les mêmes terres, le preneur en place n'étant pas assimilé à un candidat ; - en l'espèce, le tribunal aurait dû se prononcer au regard des seules orientations du schéma directeur et non des priorités ; - le tribunal a méconnu l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime dès lors que le préfet n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des éléments dont cet article prescrit de tenir compte ; - le préfet n'était pas tenu de tenir compte du nombre d'emplois ; - le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas tenu compte du motif tiré du caractère familial des terres en litige ; - les autres moyens présentés par MM. C...devant le tribunal administratif ne sont pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2013, présenté pour M. D...C..., demeurant au ... et pour M. G...C..., demeurant..., par la SELAS Cabinet Devarenne associés ; MM. C...concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils font valoir que : - le motif tiré du caractère familial des terres en litige a été déterminant et le préfet n'aurait pas pris la même décision s'il n'en avait pas tenu compte ; Vu le mémoire enregistré le 29 mai 2013, présenté pour M. F...A..., demeurant au..., M. E...A..., demeurant au... ; MM. A... et l'EARL de la Fontinette demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 avril 2012 ; 2°) de rejeter la demande présentée par MM. C...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de MM. C...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l'EARL de la Fontinette ; Ils font valoir que : - dès lors que les biens étaient détenus par leur père depuis plus de neuf ans, ils n'étaient soumis qu'à un régime de déclaration et que la décision d'autorisation en litige a donc un caractère superfétatoire ; Vu l'ordonnance en date du 15 mai 2013 fixant la clôture de l'instruction au 31 mai 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2013 : - le rapport de Mme Kohler, rapporteur, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de MeB..., conseil de MM.C... ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, pour annuler la décision du préfet de la Marne du 30 septembre 2009, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a relevé que le préfet, après avoir mentionné le nombre d'emplois dans les exploitations des preneurs en place, n'en avait tiré aucune conséquence ; qu'il en a déduit que le critère sur lequel le préfet avait nécessairement fondé sa décision était le critère du caractère familial des terrains objet de la demande d'autorisation d'exploiter alors que ce critère n'est pas au nombre de ceux sur lesquels le préfet peut légalement fonder sa décision ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'appartenait pas au tribunal d'expliquer quelle incidence devait avoir la prise en compte du nombre d'emplois dans les exploitations des demandeurs et dans celles des preneurs en place, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement du 26 avril 2012 manque en fait ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors applicable : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, que, contrairement à ce que soutient le ministre chargé de l'agriculture, les agrandissements d'exploitations agricoles sont soumis à autorisation lorsque la surface totale excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures, même dans l'hypothèse où la surface mise en valeur avant l'agrandissement excédait déjà le seuil ainsi défini ; qu'ainsi l'opération envisagée par les consorts A...était soumise à autorisation et le ministre n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige était superfétatoire et, en tant que telle, insusceptible de recours ;
- Considérant que MM. A...font valoir que l'opération était soumise à simple déclaration en vertu des dispositions du II du même article aux termes duquel : " Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ; 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins. " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la condition du caractère libre des biens n'était pas remplie à la date 30 septembre 2009, date de la décision contestée, dans la mesure où le congé délivré le 22 avril 2008 aux preneurs en place, MM. C... ne prenait effet que le 30 octobre 2009 ; qu'ainsi MM. A...ne sont pas fondés à soutenir que la décision en litige aurait un caractère superfétatoire et ne serait pas susceptible de recours ; Sur la légalité de la décision du 30 septembre 2009 :
- Considérant que le ministre soutient que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas pris en compte le caractère familial des biens objet de la demande ; que la décision en litige mentionne l'âge des demandeurs ainsi que celui des preneurs en place, la superficie de leurs exploitations et le nombre d'emplois dans les exploitations des preneurs en place, sans en tirer aucune conséquence ; qu'elle indique ensuite que la diminution de surface des exploitations des preneurs en place n'aura pas pour conséquence leur démembrement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce dernier critère ; que, dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 30 septembre 2009 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par MM. C...et non compris dans les dépens ;
- Considérant que MM. C...n'étant, dans la présente instance, ni une partie perdante, ni une partie tenue aux dépens, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à leur charge au titre des frais de cette nature exposés par MM. A...et l'EARL de la Fontinette ; D E C I D E : Article 1er : La requête du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et les conclusions de MM. A...et de l'EARL de la Fontinette sont rejetées. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à MM. D... et G...C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, à M. D...C..., à M. G...C..., à M. F...A..., à M. E...A...et à l'EARL de la Fontinette. A...D...G...C...D...C...G...C...F...A...E...A... '' '' '' '' 5 N° 12NC01112 03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles.