CETATEXT000027800498 J5_L_2013_08_000001201174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/04/CETATEXT000027800498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/08/2013, 12NC01174, Inédit au recueil Lebon 2013-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01174 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE BERTIN Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Bertin, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100487 du 24 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2011 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé l'échange de son permis de conduire délivré par les autorités irakiennes ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de procéder à l'échange du permis de conduire de M. A...ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'échange le tout dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros contre renoncement au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le fait qu'il n'ait pas renouvelé ou échangé son permis avant son expiration est imputable à la situation de guerre dans son pays, assimilable à un cas de force majeure ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le requérant n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à sa demande de première instance ; Vu l'ordonnance en date du 15 mai 2013 fixant la clôture de l'instruction au 31 mai 2013 ; Vu la décision du 10 mai 2012 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2013 : - le rapport de Mme Kohler, rapporteur, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
- Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, du transport et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen : " Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident... Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit. " ; qu'aux termes de l'article 7 du même arrêté " 7.
- Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : /7.1.
- Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français ; 7.1.
- Etre en cours de validité ; " ; et qu'aux termes de l'article 10 de cet arrêté : " 10.2 Le délai d'un an de reconnaissance et d'échange du permis de conduire étranger d'un ressortissant étranger ayant sollicité une carte de l'OFPRA court à compter de la date d'établissement du titre de séjour provisoire, si le principe de réciprocité est appliqué par le pays d'origine du permis ; dans le cas contraire, ce délai sera calculé à compter de la date d'établissement effectif de la carte de l'OFPRA. 10.
- Les dispositions du paragraphe 7.1.2 relatives à la validité du titre ne sont pas applicables aux conducteurs visés ci-dessus, dès lors que la validité du permis liée au paiement d'une taxe ou au résultat positif d'un examen médical est arrivée à expiration à la date où le délai d'un an, défini selon les modalités du paragraphe 10.2 ci-dessus, commence à courir. " ;
- Considérant qu'il ressort de ces dispositions que, pour qu'il puisse être procédé à son échange contre un titre français, un permis délivré à l'étranger doit être en cours de validité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de M.A..., délivré en Irak, est parvenu à expiration le 9 avril 2006, soit avant même qu'il ne quitte l'Irak et qu'il n'en sollicite l'échange ; que par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet du Doubs a refusé de procéder à l'échange sollicité, sans que la circonstance que M. A...ait dû quitter l'Irak en état de guerre ait une incidence ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2011 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé l'échange de son permis de conduire ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 4 N° 12NC01174 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.