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12NC01477

CETATEXT000027800502 J5_L_2013_08_000001201477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/05/CETATEXT000027800502.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/08/2013, 12NC01477, Inédit au recueil Lebon 2013-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01477 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée par le ministre de l'intérieur qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001667 du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 24 juin 2010 par laquelle il a retiré un point du permis de conduire de M. B...suite à l'infraction du 19 novembre 2008 ; Il soutient que : - lorsque l'amende forfaitaire est payée de manière différée, le titulaire du permis de conduire doit être regardé comme ayant nécessairement reçu un avis de contravention comportant les informations requises ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 12 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction au 13 mai 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013, le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;

  1. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  2. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
  3. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
  4. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B...que l'infraction constatée le 19 novembre 2008 a donné lieu à paiement différé de l'amende forfaitaire ; que, dans ces conditions, M. B... est réputé avoir reçu un avis de contravention comportant les informations requises ; qu'en conséquence, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur le défaut d'information préalable pour annuler la décision du 24 juin 2010 retirant un point du permis de conduire de M.B... ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Sur la réalité de l'infraction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " et aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  7. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire (...), l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende (...) entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée (...) " ;
  8. Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  9. Considérant que, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire que M. B...a acquitté l'amende forfaitaire dont il était redevable à raison de l'infraction commise le 19 novembre 2008 ; que, dans ces conditions, et en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route précitées, la réalité de ces infractions est réputée établie ; Sur le défaut de motivation :
  10. Considérant que, dès lors que la réalité de l'infraction a été établie et que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, M. B...ne peut utilement soutenir que la décision référencée 48 en litige ne serait pas motivée ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juin 2010 retirant un point de son permis de conduire ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 19 juillet 2012 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... '' '' '' '' 2 N° 12NC01477 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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