CETATEXT000027800514 J5_L_2013_08_000001201727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/05/CETATEXT000027800514.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/08/2013, 12NC01727, Inédit au recueil Lebon 2013-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01727 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE GUILBAULT Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par la SCP Guilbault Associées ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201375 du 7 septembre 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2012 par laquelle le président du conseil général de la Marne a rejeté sa demande de remise de dette portant sur deux indus de revenu minimum d'insertion, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; 2°) d'annuler ladite décision ; Il soutient que : - la décision du 26 juin 2012 mentionnait qu'elle pouvait être contestée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; - le RMI doit être assimilé au RSA et relève de la compétence de la juridiction administrative ; - les deux dettes dont le paiement lui est réclamé correspondent à une même période de sorte qu'elles ne sauraient se cumuler ; - les chiffres donnés à M. A...sont totalement incohérents et ne lui permettent pas de vérifier le bien-fondé de la somme qui lui est réclamée ; - le président du conseil général de la Marne aurait dû lui accorder la remise de dette sollicitée dès lors que l'erreur ayant initié cette dette est imputable à la personne en charge de son inscription et qu'il aurait dû tenir compte de la précarité de sa situation et de l'incohérence des propos tenus par la CAF ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Vu l'ordonnance du 15 mai 2013 fixant la clôture de l'instruction au 31 mai 2013 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2013 : - le rapport de Mme Kohler, rapporteur, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-39 en vigueur jusqu'au 1er juin 2009 : " Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum et à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale, mentionnée à l'article L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 134-1 du même code en vigueur à la date d'introduction de la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne : " A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire. " ;
- Considérant que contrairement à ce que fait valoir M.A..., la circonstance que le revenu minimum d'insertion ait été remplacé, à compter du 1er juin 2009 par le revenu de solidarité active, ne suffit pas à assimiler le premier au second ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles qu'il appartient aux juridictions administratives spécialisées de l'aide sociale, à savoir en premier ressort, la commission départementale d'aide sociale, de connaître des litiges concernant les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum ; que par conséquent, la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administrative de Châlons-en-Champagne, tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2012 par laquelle le président du conseil général de la Marne a rejeté sa demande de remise de dette portant sur deux indus de revenu minimum d'insertion relève de la compétence de la commission départementale d'aide sociale ; que la seule circonstance que le président du conseil général de la Marne a indiqué, dans la décision litigieuse, que cette décision était susceptible de recours devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ne suffit pas à rendre compétente cette juridiction ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2012 comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au conseil général de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 12NC01727 04-04 Aide sociale. Contentieux de l'aide sociale et de la tarification.