CETATEXT000027800535 J5_L_2013_08_000001201847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/05/CETATEXT000027800535.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/08/2013, 12NC01847, Inédit au recueil Lebon 2013-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01847 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE DOLLÉ M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2012, complété par un mémoire enregistré le 30 mai 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Dollé, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202252 du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Dolle en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : - la décision portant refus de séjour, qui ne vise pas l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui ne précise pas pourquoi il ne pourrait être admis au séjour pour des motifs exceptionnels ou humanitaires, est entachée d'une insuffisance de motivation ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru lié par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant à un mois le délai de départ volontaire ; le préfet, en limitant à un mois le délai de départ volontaire qui lui était imparti alors qu'il doit poursuivre pendant toute l'année 2012 le traitement médical qui lui est nécessaire, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 30 octobre 2012, accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 27 février 2013 fixant la clôture de l'instruction le 28 mars 2013 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2013, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que : - le requérant n'apporte aucun élément nouveau au soutien des moyens déjà soulevés en première instance ; - il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'établit pas l'absence de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2013, le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ;
- Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " I.- I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : [ ...] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; [...] / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III./ L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ", le préfet de la Moselle a refusé, par un arrêté du 5 mars 2012, d'admettre au séjour M.A..., ressortissant monténégrin, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral du 5 mars 2012 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 511-1 et L. 314-11 8°, et indique que la demande d'asile présentée par M. A...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 janvier 2012, que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'a pas un effet suspensif, que l'intéressé ne remplit aucune des conditions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir de plein droit un titre de séjour, enfin que le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale ; qu'il ressort ainsi des termes même de l'arrêté préfectoral du 5 mars 2012 que le préfet la Moselle a vérifié que M. A...ne remplissait pas les conditions pour se voir attribuer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-13 du même code ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation pour n'avoir pas explicité les raisons pour lesquelles M. A...ne pourrait se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande de l'intéressé n'était pas fondée sur ces dispositions ; que ledit arrêté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est par suite suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A...en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A...n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français [...]10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé [...] " ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il doit suivre en France un traitement médical pendant toute l'année 2012, il ne produit à l'appui de ses allégations qu'une prescription établie le 16 avril 2012, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, par le service de psychiatrie de l'hôpital de Metz-Thionville ; qu'il ne résulte pas de cette prescription que l'affection dont il déclare être atteint nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que celle-ci ne puisse être traitée dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions protectrices contre l'éloignement de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en limitant à trente jours le délai de départ volontaire imparti à M.A... ;
- Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A...n'établit pas devoir suivre en France pendant toute l'année 2012 un traitement médical ; que M. A...n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision préfectorale limitant à trente jours le délai de départ volontaire qui lui a été accordé serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A...est un ressortissant monténégrin et qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée s'il était éloigné à destination de ce pays ou y être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 janvier 2012 ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 12NC01847 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.