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12NC01848

CETATEXT000027800537 J5_L_2013_08_000001201848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/05/CETATEXT000027800537.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/08/2013, 12NC01848, Inédit au recueil Lebon 2013-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01848 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE DOLLÉ M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2012, complétée par un mémoire enregistré le 7 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Dollé, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1202251 du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, dès lors que le préfet n'a pas visé l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas explicité pourquoi il ne pourrait être admis au séjour pour des motifs exceptionnels ou humanitaires ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu, lors de l'instruction de sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié, les informations prévues par l'article 10 § 1 de la directive n° 2005/85/CE dans une langue dont il est raisonnable qu'il la comprenne ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - le préfet s'est cru lié par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant à un mois le délai de départ volontaire ; le préfet, en limitant à un mois le délai de départ volontaire qui lui était imparti alors qu'il avait formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant l'octroi du statut de réfugié, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 30 octobre 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 27 février 2013 fixant la clôture de l'instruction le 28 mars 2013 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2013, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé ; Vu l'ordonnance en date du 8 avril 2013 rouvrant l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2013, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; M. A...soutient que le principe selon lequel les destinataires de décisions émanant des autorités publiques et susceptibles de faire grief doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue a été consacré par le droit de l'Union Européenne et qu'en application de ce principe, il aurait dû être invité à présenter ses observations tant sur la mesure d'obligation de quitter le territoire français envisagée que sur le délai de départ volontaire ; Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2013, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; Le préfet soutient que le droit à une bonne administration garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux ne concerne que les droits des personnes dans leurs rapports avec les institutions et organes de l'Union Européenne ; en tout état de cause, M. A... a été mis en mesure de présenter toutes observations utiles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2013, le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " I.- I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : [ ...] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; [...] / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III./ L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ", le préfet de la Moselle a refusé, par un arrêté du 13 mars 2012, de délivrer à M.A..., ressortissant monténégrin, un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la décision de refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions administratives individuelles défavorables qui entrent dans le champ d'application de cette loi doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ;
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral du 13 mars 2012 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il mentionne que M. A...s'est vu notifier une décision de refus d'admission provisoire au séjour le 14 décembre 2011, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 janvier 2012, que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'a pas un effet suspensif, que l'intéressé ne remplit aucune des conditions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir de plein droit un titre de séjour, enfin que le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale ; qu'il ressort ainsi des termes même de l'arrêté préfectoral du 13 mars 2012 que le préfet la Moselle a vérifié que M. A... ne remplissait pas les conditions pour se voir attribuer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-13 du même code ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation pour n'avoir pas explicité les raisons pour lesquelles M. A...ne pourrait se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de titre de séjour n'étant pas fondée sur ces dispositions ; que ledit arrêté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est par suite suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas reçu lors de l'instruction de sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié les informations prévues par l'article 10 § 1 de la directive n° 2005/85/CE dans une langue dont il est raisonnable qu'il la comprenne ; que ce moyen tiré de la méconnaissance des objectifs du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 prévoyant la délivrance aux demandeurs d'asile d'une information sur leurs droits et obligations ainsi que sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision litigieuse par laquelle le préfet a statué, en fin de procédure, après l'intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le séjour en France au titre de l'asile ;
  5. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A...n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux, proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000 à Nice, et adopté le 12 décembre 2007 à Strasbourg : "
  8. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.
  9. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [...]" ; qu'aux termes de l'article 51 de la même Charte : " Champ d'application.
  10. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union [...] " ;
  11. Considérant que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
  12. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, que ce soit formellement ou, comme en l'espèce, implicitement en sollicitant son admission au bénéfice du statut de réfugié, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  13. Considérant que M. A...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ni mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation, le 13 mars 2012, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que toutefois cette mesure fait suite au rejet, par une décision du même jour, de la demande de titre de séjour qu'il a implicitement déposé en sollicitant son admission au bénéfice du statut de réfugié ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que dans un tel cas aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ; Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours :
  14. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M.A..., qui a implicitement sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sollicitant son admission au bénéfice du statut de réfugié, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, une mesure d'éloignement serait en principe prise à son encontre et qu'un délai de trente jours lui serait laissé pour quitter le territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait sollicité en vain un entretien ni qu'il ait été privé de la possibilité de faire valoir auprès de l'administration des informations pertinentes susceptibles de conduire à l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en limitant à trente jours le délai de départ volontaire imparti à M.A... ;
  16. Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que M. A...ait formé un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ne saurait suffire pour considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en limitant à un mois le délai de départ volontaire qui lui a été accordé ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  17. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A...est un ressortissant monténégrin et qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée s'il était éloigné à destination de ce pays ou y être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
  18. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." ;
  19. Considérant que si M. A...soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants, en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 12NC01848 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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