CETATEXT000027800539 J5_L_2013_08_000001201849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/05/CETATEXT000027800539.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/08/2013, 12NC01849, Inédit au recueil Lebon 2013-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01849 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE DOLLÉ Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête enregistrée le 15 novembre 2012, présentée pour M. B...A...demeurant au..., par Me Dollé, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906029 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 2009 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé le statut d'apatride ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui accorder le statut d'apatride ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - il ne peut avoir ni la nationalité macédonienne, ni la nationalité serbe ; - il n'existe aucun texte, en Macédoine ou en Serbie, qui prévoit la possibilité de réclamer la nationalité de l'un ou l'autre de ces Etats, en résidant en dehors de leur territoire ; Vu le mémoire enregistré le 26 février 2013, présenté par directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que le requérant n'établit pas avoir accompli des démarches pour se voir reconnaître citoyen de Serbie ou de Macédoine ; Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, du 27 septembre 2012, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu l'ordonnance du 15 mai 2013 fixant la clôture de l'instruction au 7 juin 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; Vu le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013 : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - et les observations de M. Wiernasz, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " (...) Le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) " ; 2. Considérant que M.A..., fils de parents yougoslaves ayant opté pour la nationalité serbe, soutient qu'il est né dans la commune de Stip, située dans l'actuelle république de Macédoine ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré, au cours de l'instruction de ses demandes d'asile, être né dans la commune de Vranje, dans l'actuelle Serbie et qu'il s'est alors revendiqué de nationalité serbo-monténégrine ; 3. Considérant que M.A..., qui se borne à produire des attestations émanant des autorités macédoniennes et serbes qui constatent qu'il n'est pas inscrit dans le registre de nationalité de ces deux pays, n'établit pas avoir accompli des démarches, qui seraient restées vaines, pour demander la nationalité de l'un de ces deux Etats ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NC01849 335-05-01 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides. Qualité d`apatride.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.