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12NC01887

CETATEXT000027800543 J5_L_2013_08_000001201887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/05/CETATEXT000027800543.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/08/2013, 12NC01887, Inédit au recueil Lebon 2013-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01887 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE KLING Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu, enregistrée sous le n° 12NC01887 le 21 novembre 2012, la requête, présentée pour Mme B...A..., domiciliée..., par Me Kling, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003690 en date du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur ses demandes de titre de séjour formées les 9 novembre 2009 et 5 mars 2010 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Kling la somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - elle a bien subi de la part de son époux des violences qui sont à l'origine de la rupture de la vie commune ; - depuis le mois de mars 2012, elle a repris la vie commune avec son époux, de telle sorte que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais de nouveau en France ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2013 présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ayant été délivrée à l'intéressée le 5 décembre 2012 ; Vu, enregistré le 22 mai 2013, le mémoire par lequel Mme A...déclare ne pas s'opposer à ce que la Cour prononce un non lieu à statuer ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) en date du 30 octobre 2012 décidant d'admettre Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013, le rapport de Mme Rousselle, président ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 5 décembre 2012, le préfet du Bas-Rhin a délivré à Mme A...une carte de séjour temporaire, valable jusqu'au 9 novembre 2013, portant la mention " vie privée et familiale ", en raison de la reprise de la vie commune entre Mme A...et son mari ; que, par un mémoire enregistré le 22 mai 2013, Mme A...a informé la Cour qu'elle ne s'opposait pas à ce qu'un non lieu à statuer soit prononcé ; qu'elle doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ; que ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante et de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 12NC1887 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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