CETATEXT000027800545 J5_L_2013_08_000001201935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/05/CETATEXT000027800545.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/08/2013, 12NC01935, Inédit au recueil Lebon 2013-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01935 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP BREAUD-SAMMUT-CROON Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant à..., par la société d'avocats Bréaud Sammut Croon Journé-Léau ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200881-1200892 en date du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2012 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er mars 2012 ; Il soutient que : - la demande de première instance et la requête d'appel sont recevables ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée au regard des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; le préfet n'est pas lié par la décision rendue par l'OFPRA et il s'est contenté de se référer aux arguments opposés par l'OFPRA sans se livrer à l'analyse à laquelle il était tenu ; - sa vie est en danger en cas de retour en Arménie, et la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté litigieux n'identifie pas le pays à destination duquel s'exécuterait la mesure de reconduite à la frontière ; l'Arménie a été retirée par décision du Conseil d'Etat du 23 juillet 2010 de la liste des pays sûrs publiée par l'OFPRA ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2013, présenté par le préfet de la Marne ; Il conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écrits de première instance ; Vu, en date du 30 octobre 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.