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12NC01995

CETATEXT000027800549 J5_L_2013_08_000001201995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/05/CETATEXT000027800549.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/08/2013, 12NC01995, Inédit au recueil Lebon 2013-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01995 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu, enregistré sous le n° 12NC01995 le 7 décembre 2012, le recours du ministre de l'intérieur ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101196 en date du 17 octobre 2012 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant que le magistrat désigné a, à la demande de M. A...C..., annulé, d'une part, la décision de retrait de 4 points opéré sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 13 décembre 2008, d'autre part, la décision 48SI du 28 janvier 2011 en tant qu'elle lui notifie ce retrait de points et porte invalidation de son permis ; Il soutient que le requérant n'allègue pas avoir payé immédiatement l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, ce qui permet de présumer un paiement différé, même dans la même journée ; si la Cour devait retenir le paiement immédiat, il appartiendrait alors à M. C...d'établir qu'il avait mentionné des réserves sur la quittance qui lui a été remise ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2013 fixant la clôture de l'instruction le 15 avril 2013 à 16 heures ; Vu les pièces du dossier dont il ressort que le recours a été communiqué le 21 décembre 2012 à M.C..., domicilié..., pour lequel il n'a pas été formulé d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2013, le rapport de Mme Rousselle, président ;

  1. Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose que : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : " I. Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  2. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  3. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;
  4. Considérant, d'une part, que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ;
  5. Considérant, d'autre part, que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions figurant dans le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. C..., produit par le ministre de l'intérieur, que l'infraction commise le 13 décembre 2008 a été enregistrée comme devenue " définitive " le jour même ; que ces mentions n'étant pas, à elles seules, de nature à établir les modalités de paiement de l'amende forfaitaire, il appartient au ministre d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant, soit par la production de la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit par la production du procès-verbal, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223 3 du code de la route ; que faute de produire l'une ou l'autre de ces pièces, le ministre n'apporte pas la preuve que l'obligation d'information préalable a été respectée ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que le paiement de l'amende forfaitaire, établi par les mentions figurant sur le relevé d'information intégral et correspondant à une infraction commise postérieurement au 1er janvier 2002, constatée à l'aide des nouveaux avis de contravention libellés en euros, apporte la preuve indirecte de la délivrance de l'information préalable au contrevenant ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a fait partiellement droit aux conclusions de la requête de M.C... ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C.... B... '' '' '' '' 4 N° 12NC01995 49-04-01-04-03 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait de permis.

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