CETATEXT000027800557 J5_L_2013_08_000001202046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/05/CETATEXT000027800557.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/08/2013, 12NC02046, Inédit au recueil Lebon 2013-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC02046 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT ROUSSEL M. Olivier TREAND Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203024 du 14 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre le préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; M. D...soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente, à défaut de production d'une délégation de signature antérieure et régulièrement publiée ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est sur le territoire français depuis plus de deux ans, hébergé chez son frère qui pourvoit à son éducation, qu'il est scolarisé en seconde année de baccalauréat professionnel et qu'il a présenté avec succès le diplôme d'études en langue française ; - au vu des éléments précédents, la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente, à défaut de production d'une délégation de signature antérieure et régulièrement publiée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation faute de comporter les motifs de droit ou de fait qui lui sont spécifiques ; - elle est illégale du seul fait de l'illégalité dont est entaché le refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - au vu de l'intensité de ses attaches sur le territoire français, la décision en litige a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - l'appelant n'est en France que depuis moins de deux ans ; il a passé 16 ans en Algérie ; le sérieux de ses études n'est pas établi ; son frère était en situation irrégulière en France lorsque Saïd l'a rejoint ; ses parents vivent en Algérie ; la décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.D... ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision, M.B..., disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision est correctement motivée ; - pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.D... ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 24 janvier 2013 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. D...et désignant Me C...pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller ; Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.