CETATEXT000027800560 J5_L_2013_08_000001202061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/05/CETATEXT000027800560.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/08/2013, 12NC02061, Inédit au recueil Lebon 2013-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC02061 4ème chambre - formation à 3 C M. LAPOUZADE BARBEROUSSE M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Barberousse, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200605 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a rejeté sa demande d'attribution des lots de pêche n° 24, 25, 29, 30, 33, 48, 49, 60 et 61 sur la Saône amont ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui proposer la signature de baux de pêche portant sur les lots n° 24, 25, 29, 30, 33, 48, 49, 60 et 61 sur la Saône amont dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 35 euros en remboursement de la contribution à l'aide juridique ; M. B...soutient que : - la décision préfectorale du 25 janvier 2012 est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure de produire un mémoire en défense adressée le 8 avril 2013 au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, prise en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : -l'autorité compétente pour délivrer une autorisation n'a pas à préciser l'intégralité des éléments de fait propres à la situation de l'intéressé ; - le dossier de projet d'entreprise de pêche professionnelle déposé par M. B...ne présentait pas de garanties de solvabilité suffisantes ; - le projet du requérant n'était pas de nature à satisfaire correctement aux obligations de gestion piscicole ; il a fait l'objet de plusieurs procès-verbaux en 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2013 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 435-18 du code de l'environnement : " [...]Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d'un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une demande. [...] Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation du droit de pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel. / S'il est déjà locataire d'un lot, le pêcheur professionnel doit aussi justifier, à l'appui de sa demande, des conditions dans lesquelles il a exercé la pêche précédemment [...]. " ; qu'aux termes de l'article R. 435-19 du même code : " Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure de satisfaire aux obligations de gestion piscicole et de contribuer à la répression du braconnage. / En outre, le pêcheur professionnel doit présenter les garanties de solvabilité suffisantes et n'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce. / Le rejet éventuel de ces demandes est prononcé par décision motivée du préfet [...]" ;
- Considérant que M.B..., qui exerce depuis 2007 une activité de pêcheur professionnel, a exploité à ce titre jusqu'au 31 décembre 2011 les lots n° 48, 56, 58, et 61 qui lui avaient été donnés à bail sur le domaine public fluvial de la Saône aval entre Seveux et Gray ; que par un courrier du 29 octobre 2010 complété par deux courriers des 6 avril et 30 novembre 2011, M. B...a demandé à obtenir la location des lots de pêche n° 24, 25, 29, 30, 33, 48, 49, 60 et 61 sur la Saône ; que par une décision du 25 janvier 2012, le préfet de la Haute-Saône a refusé, sur le fondement de l'article R. 435-19 du code de l'environnement, d'accueillir sa demande ; que M. B...demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Besançon du 18 octobre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la légalité de la décision du préfet de la Haute-Saône du 25 janvier 2012 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
- Considérant que pour rejeter la demande de M.B..., le préfet de la Haute-Saône s'est borné à indiquer que son projet ne présentait pas de garanties de solvabilité suffisantes et n'était pas de nature à satisfaire correctement aux obligations de gestion piscicole ; qu'en se bornant ainsi à citer le texte de l'article R. 435-19 du code de l'environnement, le préfet ne saurait être regardé comme ayant satisfait a l'obligation qui lui est faite de motiver sa décision ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 25 janvier 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que l'exécution du présent jugement implique que la demande de M. B... soit réexaminée ; qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 10 juillet 2012, le directeur général des finances publiques de la Haute-Saône a attribué à M. B... les lots 30, 45, 48 et 49 ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre en charge de l'environnement d'ordonner au préfet de la Haute-Saône de procéder au réexamen de la demande de M. B...pour les seuls lots 24, 25, 29, 33, 60 et 61 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 18 octobre 2012 est annulé, ensemble la décision du préfet de la Haute-Saône du 25 janvier
- Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie d'ordonner au préfet de la Haute-Saône de procéder au réexamen de la demande de M. B... pour les lots 24, 25, 29, 33, 60 et 61 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Haute-Saône. '' '' '' '' 2 N° 12NC02061 44-047-03 Nature et environnement.