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12NC02083

CETATEXT000027800570 J5_L_2013_08_000001202083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/05/CETATEXT000027800570.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/08/2013, 12NC02083, Inédit au recueil Lebon 2013-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC02083 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SCP ALEXANDRE LEVY KAHN Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié ...par Me Levy, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201381 en date du 17 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de un point opéré sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 29 juin 2011 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'est pas établi qu'il était le conducteur du véhicule, le cliché photographique du radar ne permettant pas d'établir l'identité de ce conducteur ; - le juge pénal n'a pas été saisi le requérant ne disposant d'aucun moyen pour saisir lui-même ce juge ; - l'imputabilité de l'infraction peut être appréciée par le tribunal administratif ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucun accès à une autorité judiciaire ne lui ayant été ouvert ; - il ne peut lui être reproché de n'avoir pas consigné le montant de l'amende, les instructions formelles figurant sur l'avis d'infraction l'en dispensant ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête les moyens soulevés n'étant pas fondés ; Vu le courrier en date du 18 juin 2013 informant les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu, enregistré le 24 juin 2013, le mémoire pour M. B...en réponse au courrier du 18 juin 2013 ; Vu, enregistré le 25 juin 2013, le mémoire du ministre de l'intérieur en réponse au courrier du 18 juin 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013, le rapport de Mme Rousselle, président ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté par le requérant, que le ministre de l'intérieur a le 9 mai 2012 en application du 2ème alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, réattribué le point litigieux au capital de points du permis de conduire du requérant ; que, dans ces conditions, la requête de M. B...enregistrée le 21 décembre 2012 est irrecevable, à défaut d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NC02083 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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