CETATEXT000027800574 J5_L_2013_08_000001300051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/05/CETATEXT000027800574.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/08/2013, 13NC00051, Inédit au recueil Lebon 2013-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00051 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SCP MARIN-COUVREUR M. Jacques LAPOUZADE M. WIERNASZ Vu la requête enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. B...A...domicilié..., par la SCP d'avocats Marin-Couvreur ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201685 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2012 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour rétroactivement à la date du 4 juillet 2012 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis 2004, que marié à une ressortissante française, il a toujours séjourné régulièrement en France et justifie de son intégration sociale et professionnelle dans ce pays, ; qu'il n'a plus d'attaches au Maroc, ses parents étant décédés, et sa soeur, de nationalité française, réside sur le territoire français ; - le tribunal ne pouvait pas rejeter son moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'au moment où il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour " conjoint d'un ressortissant français ", il ignorait qu'il pouvait faire valoir la gravité de son état de santé ; Vu le jugement et l'arrêt attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 8 avril 2013, présenté par le préfet de la Marne ; le préfet conclut au rejet de la requête et se réfère aux écritures qu'il a présentées devant le juge de première instance ; Vu le mémoire en production pour M.A..., enregistré le 24 juin 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013, le rapport de M. Lapouzade, président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.