CETATEXT000027800576 J5_L_2013_08_000001300065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/05/CETATEXT000027800576.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/08/2013, 13NC00065, Inédit au recueil Lebon 2013-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00065 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SELARL ACACCIA M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, complétée par un mémoire enregistré le 16 avril 2013, présentée pour la société Corsi Fit, dont le siège est au 31, route de Bar le Duc, à Saint-Dizier
(52100), représentée par son dirigeant en exercice, par la SELARL d'avocats Acaccia ; La société Corsi Fit demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101955 du 25 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 29 avril 2011 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de procéder au licenciement de MmeB..., d'autre part, de la décision du 28 octobre 2011 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail, retiré la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur son recours hiérarchique formé le 2 juin 2011 et refusé l'autorisation de procéder au licenciement de MmeB... ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer l'autorisation de procéder au licenciement de Mme B...ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et d'y statuer dans un délai de deux mois ; La société Corsi Fit soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'indique pas précisément la date à laquelle il a été prononcé en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - les faits reprochés à Mme B...caractérisent des manquements dans l'exécution de son contrat de travail ainsi que des problèmes comportementaux avec ses collègues ; - les faits sont établis ; - les faits sont suffisamment graves pour justifier le licenciement de MmeB... ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2013, présenté pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me Wilhelem, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Corsi Fit de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B...soutient que : - l'erreur figurant sur le jugement quant à la date à laquelle il a été prononcé n'a aucune incidence sur sa régularité ; - ses difficultés relationnelles avec certains de ses collègues ne lui sont pas imputables ; - la réalité des faits qui lui sont reprochés, souvent imprécis, n'est pas établie ; certains faits sont prescrits ; en tout état de cause, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; - la demande de la société Corsi Fit tendant à obtenir l'autorisation de la licencier présente un lien avec son mandat de délégué syndical ; Vu l'ordonnance en date du 26 mars 2013 fixant la clôture de l'instruction le 19 avril 2013 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2013, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre renvoie à ses observations de première instance ; Vu les ordonnances en date du 30 avril 2013 rouvrant l'instruction et fixant une nouvelle date de clôture de l'instruction au 23 mai 2013 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2013 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour la société Corsi Fit, et de Me Wilhelem pour MmeB... ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée " ;
- Considérant qu'il est constant que tant la minute que l'expédition du jugement attaqué figurant au dossier portent des indications contradictoires quant à la date de la lecture de ce jugement ; qu'alors que la décision entreprise du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne mentionne en première page une date de lecture au " 25 novembre 2012 ", sa dernière page indique que la décision en litige a été " lue en audience publique le 15 novembre 2012 " ; qu'il résulte toutefois de l'application Sagace accessible à la société requérante que le jugement a été lu le 15 novembre 2012 ; qu'au demeurant, ce jugement a été signifié aux parties par courriers également datés du 15 novembre 2012 ; qu'en outre, le 25 novembre 2012 était un dimanche ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société Corsi Fit, l'erreur commise en première page du jugement sur la date à laquelle il a été prononcé est une erreur purement matérielle qui demeure sans incidence sur sa régularité ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail :
- Considérant que les premiers juges ont constaté que le ministre du travail avait, par sa décision du 28 octobre 2011, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 29 avril 2011 et ont en conséquence rejeté les conclusions de la société Corsi Fit contre cette dernière décision comme irrecevables ; qu'à hauteur d'appel, la société Corsi Fit ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance ; que ses conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail du 29 avril 2011 ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur la légalité de la décision du ministre du travail du 28 octobre 2011 : En ce qui concerne la matérialité des faits :
- Considérant, en premier lieu, que la société Corsi Fit n'établit pas plus qu'en première instance la matérialité des faits reprochés à Mme B...et selon lesquels elle aurait laissé faire à son directeur un travail de recherche sur les autorisations de transports internationaux, négligé la préparation des dossiers litige, abusé des conversations téléphoniques personnelles, transmis des informations erronées aux nouveaux entrants, manqué à son obligation d'animer la politique sécurité, exercé des pressions sur la personne d'une collègue en l'accusant à tort d'une activité personnelle durant ses heures de travail, enfin s'être absentée de son poste de travail ; En ce qui concerne l'imputabilité des faits :
- Considérant, en deuxième lieu, que la société Corsi Fit, pour soutenir que Mme B... est une source perpétuelle de zizanie, met en avant les problèmes rencontrés par l'intéressée avec trois de ses collègues de travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que deux altercations sont matériellement établies qui sont survenues respectivement le 3 mars et le 6 octobre 2010 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, lors de ces deux incidents, c'est Mme B...qui a été prise à partie, la première fois physiquement, la seconde fois verbalement ; que les allégations de la société Corsi Fit selon lesquelles Mme B...serait à l'origine de ces altercations du fait du harcèlement dont elle ferait preuve à l'égard de ces trois personnes ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier, hormis les déclarations desdites personnes dont il est constant qu'elles entretiennent des relations conflictuelles avec Mme B..., notamment du fait, pour l'une d'entre elles, de divergences syndicales ; que les faits invoqués n'étant pas imputables à MmeB..., la société Corsi Fit n'est pas fondée à s'en prévaloir à son encontre ; En ce qui concerne la gravité des faits :
- Considérant que la société Corsi Fit reprend à hauteur d'appel son moyen de première instance tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur dans la qualification juridique des faits en estimant que la rédaction par Mme B...d'une note de service à l'attention des chauffeurs à la connotation raciste, l'absence d'audit par Mme B...alors qu'il s'agit là d'une des missions attachées à sa fonction de responsable qualité, l'absence du port de chaussures de sécurité sur les quais d'expédition, enfin la transmission à un client d'informations confidentielles relevant du secret judiciaire, ne constituaient pas des fautes d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme B...ne conteste pas avoir rédigé une note de service destinée aux conducteurs interdisant le transport " de personnes étrangères et des animaux " à bord des véhicules de l'entreprise ; que si la formulation est incontestablement maladroite, elle ne fait que reprendre littéralement une clause du règlement intérieur rédigée par l'employeur lui-même ; qu'au demeurant, Mme B...a soumis son projet de note à son employeur le 18 octobre 2010 qui s'est borné par courriel daté du 25 octobre 2010 à noter " personnes étrangères à l'entreprise, c'eut été mieux " sans exiger la modification de ladite note ;
- Considérant, en deuxième lieu, que MmeB..., embauchée en mars 2001, n'est responsable qualité que depuis mai 2009 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des consignes de son employeur détermineraient le nombre et la fréquence des audits qualité à réaliser ; que contrairement aux affirmations de son employeur, elle a réalisé un audit en 2010 ; qu'enfin, l'organisme certificateur, dans un rapport du 17 mars 2011 souligne l'absence de suivi qualité sur le site de Corbas mais pas sur le site de Saint-Dizier sur lequel Mme B...intervient ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'est présentée sur les quais d'expédition sans avoir chaussé ses chaussures de sécurité ; que le non-respect des consignes de sécurité imposant le port de chaussures spéciales sur les quais d'expédition constitue une faute, notamment de la part d'une salariée particulièrement avertie du fait de ses responsabilités au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que ce manquement aux consignes de sécurité n'est toutefois établi qu'une seule fois ; qu'au demeurant, l'employeur est mal fondé à venir reprocher à Mme B...des manquements aux règles de sécurité alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est abstenu de réunir le CHSCT depuis 2009 ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d'une enquête diligentée à l'encontre d'un client de la société Corsi Fit pour exportation illégale de déchets, l'autorité judiciaire a requis le 1er novembre 2010 la société Corsi Fit pour se voir remettre tous les documents concernant les transports effectués par la société Corsi Fit pour le compte de ce client ; que si la société Corsi Fit reproche à Mme B...d'avoir averti ledit client de cette enquête en méconnaissance du secret judiciaire, il ressort d'un échange de courriels entre Mme B...et son responsable que c'est le client en cause qui a informé Mme B... de l'enquête ouverte à son encontre, et cela bien avant la réception par la société Corsi Fit de la réquisition émanant de l'autorité judiciaire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats exercés par MmeB..., la société Corsi Fit n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Corsi Fit une somme de 1 500 euros à verser à Mme B...au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Corsi Fit est rejetée. Article 2 : La société Corsi Fit versera à Mme B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Corsi Fit, à Mme A...B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 13NC00065 66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.