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12DA01456

CETATEXT000027800594 J7_L_2013_07_000001201456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/05/CETATEXT000027800594.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 31/07/2013, 12DA01456, Inédit au recueil Lebon 2013-07-31 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01456 excès de pouvoir C SCP MEILLIER-THUILLIEZ Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2012 au greffe de la cour, présentée pour la société EUROVIA Pas-de-Calais, dont le siège est 4 rue Montaigne à Mazingarbe

(62670), par Me A...; la société EUROVIA Pas-de-Calais demande au président de la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204135 du 12 septembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, à la demande de M. D...E...et Mme C...B..., l'a désignée comme partie aux opérations de l'expertise ordonnée le 2 mars 2012 concernant les désordres affectant leur immeuble d'habitation, situé 16 route de Neuville à Thélus
(62); 2°) de rejeter la demande d'extension de la mission d'expertise présentée par M. D...E...et Mme C...B... ; 3°) de prononcer sa mise hors de cause ; 4°) de mettre à la charge de M. et Mme E...-B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision, en date du 18 mars 2013, par laquelle le président de la cour a désigné M. Mortelecq, président de chambre, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par le juge des référés, en application de l'article L. 555-1 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ;
  1. Considérant que, dans le cadre de la déviation des communes de Thelus et de Vimy par la route nationale n°17, l'Etat a notamment fait procéder, entre 2006 et 2009, à des travaux de terrassement et d'aménagement de deux giratoires ; que M. et MmeE..., attribuant les importantes fissurations affectant leur habitation aux vibrations engendrées par les travaux publics et les passages répétés des camions de chantier, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de prescrire une expertise ; que celle-ci a été ordonnée le 2 mars 2012 ; que la société EUROVIA Pas-de-Calais relève appel de l'ordonnance du 12 septembre 2012, par laquelle le même juge a ordonné que les opérations d'expertise lui soient étendues ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (....) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées " ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  3. Considérant que l'ordonnance attaquée précise, après avoir rapporté les dispositions précitées des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, que " rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à l'expert par l'ordonnance du 2 mars 2012 soit étendue à la société Eurovia Pas-de-Calais, dés lors qu'elle a été présentée dans le délai de deux mois après la première réunion d'expertise qui a eu lieu le 2 mai 2012 " ; qu'en indiquant ainsi que les conditions posées aux articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative étaient réunies, le juge des référés a, contrairement à ce que soutient la société requérante, suffisamment motivé sa décision ; Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée :
  4. Considérant que, si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de ce tribunal, et auquel cette mesure se rattache ; que peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les désordres affectant l'habitation des époux E...ont été constatés par procès-verbal d'huissier établi les 26 mai et 3 juin 2008 ; que, si la société EUROVIA Pas-de-Calais se défend de n'être intervenue qu'à partir d'avril 2009 pour procéder à l'aménagement de deux giratoires, éloignés de l'habitation des épouxE..., et au rétablissement des voiries adjacentes à l'opération de déviation, un second constat d'huissier, dressé le 26 novembre 2009, met en évidence une aggravation des désordres affectant l'immeuble des épouxE... ; que l'un des giratoires aménagé par la société EUROVIA Pas-de-Calais est situé à proximité ; qu'en l'état de l'instruction, la société EUROVIA Pas-de-Calais n'apparaît pas manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagé par l'action qui motive l'expertise dont s'agit ; qu'il est constant que la demande des époux E...tendant à étendre la mission d'expertise a été présentée dans le délai de deux mois après la première réunion d'expertise qui a eu lieu le 2 mai 2012 ; que, par suite, la société EUROVIA Pas-de-Calais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a ordonné qu'elle soit associée à l'expertise prescrite le 2 mars 2012 ; Sur les conclusions de la société EUROVIA Pas-de-Calais tendant à ce que soit prononcée sa mise hors de cause :
  6. Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés, qui statue par voie de mesures provisoires et n'est pas saisi du principal, de se prononcer sur la mise hors de cause de la société EUROVIA Pas-de-Calais ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par cette dernière, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  8. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société EUROVIA Pas-de-Calais doivent, dès lors, être rejetées ; ORDONNE : Article 1er : La requête de la société EUROVIA Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EUROVIA Pas-de-Calais, à M. et MmeE..., à la société Norpac, à la société DTP Terrassement et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 3 N°12DA01456 2 54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  9. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.