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13LY00484

CETATEXT000027807266 J2_L_2013_05_000001300484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/72/CETATEXT000027807266.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/05/2013, 13LY00484, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00484 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS ABOUDAHAB M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu I/, sous le n° 13LY00484, la requête, enregistrée à la Cour le 25 février 2013, présentée pour Mme A...C..., domiciliée... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1204988 - 1205612, du 31 décembre 2012, du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 24 septembre 2012, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, d'une durée de trois mois renouvelable jusqu'au prononcé de l'arrêt au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que le père de son enfant réside régulièrement en France en qualité d'étranger malade et participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que, par suite, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, rendue possible par le jugement attaqué, entraînerait, pour son enfant, des conséquences difficilement réparables ; que la décision de refus de titre de séjour, qui ne vise pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et ne mentionne pas la procédure judiciaire, alors en cours, en vue de fixer les droits de visite et d'hébergement du père de son enfant, est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit ; qu'en raison de son statut de mère d'un enfant dont le père réside régulièrement en France en qualité d'étranger malade, l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu II/, sous le n° 13LY00485, la requête, enregistrée à la Cour le 25 février 2013, présentée pour Mme A...C..., domiciliée... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204988 - 1205612, du 31 décembre 2012, du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 24 septembre 2012, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille deux cents euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour, qui ne vise pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et ne mentionne pas la procédure judiciaire alors en cours en vue de fixer les droits de visite et d'hébergement du père de son enfant, est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit ; qu'en raison de son statut de mère d'un enfant dont le père réside régulièrement en France en qualité d'étranger malade, cette même décision méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'enfin, et pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite méconnaît elle aussi les stipulations du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 12 mai 2013, présenté pour MmeC..., qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que le père de son enfant s'est vu renouveler son titre de séjour jusqu'au 13 janvier 2014 ; Vu la décision du 6 mars 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeC... ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Aboudahab, avocat de MmeC... ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées de Mme C...sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions similaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 13LY00485 : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté du 24 septembre 2012 contesté, que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour opposée à Mme C...est régulièrement motivée en droit par le visa, d'une part, de l'article L. 313-12 et, d'autre part, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est régulièrement motivée en fait par la mention, d'une part, de la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par l'intéressée le 9 mars 2012 et de la cessation de la communauté de vie entre cette dernière et son époux français et, d'autre part, de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 7 août 2012 par l'intéressée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'indication qu'elle dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, en la personne notamment de sa mère et de ses cinq frères et soeurs et que le père de son enfant, ressortissant congolais avec lequel elle ne vit pas, ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité d'étranger malade que jusqu'au 25 janvier 2013 ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour en litige est régulièrement motivée, tant en droit qu'en fait, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle ne vise pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et n'évoque pas la procédure, alors en cours devant le juge aux affaires familiales, à fin de fixation de la pension alimentaire et du droit de visite du père de l'enfant ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.Pour expédition, La greffière,qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 6 juin 1977, entrée irrégulièrement en France le 13 mai 2006, selon ses déclarations, a épousé, le 8 décembre 2007, un ressortissant étranger qui a, postérieurement, obtenu la nationalité française ; qu'elle s'est vu délivrer, le 23 février 2009, en sa qualité d'épouseB..., une carte de séjour temporaire qui lui a été renouvelée jusqu'au 22 février 2012 ; que, le 25 août 2011, elle a donné naissance en France à un enfant reconnu prénatalement par un compatriote titulaire, à la date de la décision contestée, d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; qu'elle soutient que si le père de son enfant ne vit pas avec eux, il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de leur enfant et que la séparation de cet enfant de l'un de ses deux parents porterait à l'intérêt supérieur de cet enfant une atteinte méconnaissant les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; que, toutefois, la décision du 24 septembre 2012 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé à Mme D...le renouvellement de son titre de séjour n'emporte pas, par elle-même, éloignement de l'intéressée du territoire français et n'a donc pas pour effet de séparer son enfant de l'un de ses deux parents ; que, par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant que si Mme D...a disposé d'un titre de séjour en qualité d'épouse B...de 2009 à 2012, il n'est pas contesté que la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date de la décision en litige et qu'elle ne vivait pas davantage avec le ressortissant congolais, père de son enfant, titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an en qualité d'étranger malade, laquelle ne lui donnait pas vocation à demeurer en France à l'issue de la période requise pour ses soins ; qu'enfin, elle ne justifiait pas, par les pièces produites, disposer de revenus tirés d'une activité professionnelle qui lui permettaient de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant ; que, par suite, et alors que MmeD... disposait d'attaches familiales proches en République démocratique du Congo, en la personne notamment de sa mère et des membres de sa fratrie, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, la décision par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo, s'est vu refuser le renouvellement d'un titre de séjour, par décision du 24 septembre 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, soit le même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, Mme C...ne vit pas avec le père de son enfant ; que les pièces produites pour justifier de la participation de ce dernier à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, soit trois attestations de tiers rédigées au mois de février 2013, faisant état du caractère méritant et attentionné du père, une attestation dudit père, établie également au mois de février 2013, par laquelle il affirme contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis la naissance de ce dernier, le jugement du juge aux affaires familiales, en date du 25 janvier 2013, fixant les droits de visite et d'hébergement du père de l'enfant et mettant à sa charge une pension alimentaire et trois relevés du compte postal du père de l'enfant, établis aux mois de février, mars et avril 2013, ne permettent pas d'établir la participation effective du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant âgé d'un an, à la date de la décision contestée, ni même l'existence, à cette date, de contacts réguliers entre eux ; que, par suite, et compte tenu des circonstances ci-avant relatées, la décision faisant obligation de quitter le territoire français à Mme C...n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
  11. Considérant, enfin, que, pour les motifs ci-avant énoncés, la décision faisant obligation de quitter le territoire français à Mme C...n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 13LY00484 :
  13. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1204988 - 1205612, du 31 décembre 2012, du Tribunal administratif de Grenoble, la requête n° 13LY00484 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'il en est de même des conclusions présentées aux fins d'injonction ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme C... ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution et d'injonction de MmeC..., enregistrées à la Cour sous le n° 13LY00484, et les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l'intéressée dans le cadre de cette requête sont rejetées. Article 2 : La requête de MmeC..., enregistrée à la Cour sous le n° 13LY00485, est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président. Lu en audience publique, le 30 mai 2013, '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00484 - 13LY00485 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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