CETATEXT000027807274 J3_L_2013_07_000001100729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/72/CETATEXT000027807274.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30/07/2013, 11BX00729, Inédit au recueil Lebon 2013-07-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX00729 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE PLANCHAT M. Jean-Louis JOECKLÉ M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 21 mars 2011 présentée pour M. B...A...demeurant ...par Me Planchat, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705077 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée spontanément déclarés et acquittés au cours de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003 pour un montant de 18 745 euros ; 2°) de lui accorder la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relative aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013 : - le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; 1. Considérant que M.A..., qui exerce l'activité d'ostéopathe, a demandé, le 5 octobre 2007, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a spontanément acquittée au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003 pour un montant de 18 745 euros, en estimant pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 261 du code général des impôts relatives à l'exonération de cette taxe ; que l'intéressé relève appel du jugement du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la restitution de ces droits de taxe sur la valeur ajoutée ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : /
- a)De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; /
- b)Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n 'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; /
- c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'un formulaire de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas une décision au sens et pour l'application de ces dispositions ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'absence de la mention des voies et délais de recours sur un tel formulaire ferait obstacle à l'application du délai de recours fixé par le
- b)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales à sa demande tendant à la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait spontanément acquittés ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et des amendes " ; 5. Considérant qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien, au sens des stipulations précitées du premier alinéa de cet article ; que, toutefois, l'instauration d'un délai de réclamation d'au moins deux ans à compter de la date de la mise en recouvrement ou, à défaut, du versement de l'imposition est suffisante pour permettre aux contribuables de faire valoir utilement leurs droits ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. A..., c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les dispositions précitées du
- b)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ne méconnaissent pas les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial telles qu'elles découlent des stipulations précitées du premier protocole additionnel ; 6. Considérant qu'il est constant qu'à la date du 5 octobre 2007, le délai prévu par les dispositions précitées du
- b)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales était expiré ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. A...n'était pas recevable à demander la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée spontanément acquittés par lui au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003 ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°11BX00729