CETATEXT000027807278 J3_L_2013_07_000001103092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/72/CETATEXT000027807278.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30/07/2013, 11BX03092, Inédit au recueil Lebon 2013-07-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX03092 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE DE LANGLADE Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour l'association Hortis Aquitaine, ayant son siège domaine de Lalande à Sainte-Livrade-sur-Lot
(47110)et l'association Invenio, venant aux droits de l'association Hortis Aquitaine, ayant son siège 71 avenue Edouard Boulaux à Villenave d'Ornon
(33883), par Me A...; Les associations requérantes demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804033 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de l'association Hortis Aquitaine tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2006 ; 2°) de leur accorder la décharge desdits rappels ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier-conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; 1. Considérant que l'association Hortis Aquitaine, qui a pris le 31 mai 2010 la dénomination " Invenio ", a repris le 1er juillet 2005 les activités de trois associations, l'association interrégionale de recherche et d'expérimentation légumière (AIREL), le centre interrégional d'expérimentation pour la fraise (CIREF) et le centre de recherches en machinisme de Nérac (CREMAN) ; que, d'une part, elle exerce une activité non lucrative de recherche et d'expérimentation appliquées dans le secteur des fruits et légumes, d'autre part, elle réalise des opérations lucratives de ventes de produits, de matériels et de prestations de service ; qu'estimant avoir la qualité d' " assujetti partiel ", elle a, pour déterminer ses droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2005 et 2006, et en application du 1
- a)et
- d)de l'article 207 bis de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, déterminé, pour les biens et services utilisés concurremment pour la réalisation d'opérations imposables et pour la réalisation d'opérations situées hors du champ d'application de la taxe, une clef de répartition commune à l'ensemble des dépenses à partir des produits constatés pour chaque année, ces produits comprenant les subventions perçues, les cotisations des adhérents et les ventes de biens et services ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité et après avoir procédé, au stade du rejet de la réclamation préalable, à une substitution de motifs, l'administration fiscale a estimé que l'activité de recherche et d'expérimentation de l'association se situait dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et était exonérée de taxe en raison de son caractère non lucratif ; qu'elle en a déduit que l'association avait la qualité de " redevable partiel " et a ainsi appliqué le prorata de déduction défini à l'article 212 de la même annexe en intégrant au seul dénominateur de ce rapport le montant des subventions perçues notamment du Fonds Européen d'Orientation et de Garantie Agricole (FEOGA), de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) et de la région Aquitaine ; que le pourcentage de déduction s'est ainsi établi à 18% au lieu du taux de 69% retenu par l'association ; que l'association Hortis Aquitaine a, en conséquence, été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 71 495 euros pour la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2006 ; que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de ces rappels par un jugement du 29 septembre 2011 ; qu'il a été fait appel de ce jugement devant la cour par une requête présentée au nom de l'association Hortis Aquitaine, d'une part, et de l'association Invenio venant aux droits de l'association Hortis Aquitaine, d'autre part ; 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association Invenio est le nouveau nom pris par l'association Hortis Aquitaine en mai 2010 lors de l'opération par laquelle cette dernière a fusionné avec l'association " Centre inter-régional d'expérimentation arboricole (CIREA) " en absorbant celle-ci ; que, par suite, la requête doit être regardée comme présentée par l'association Invenio anciennement dénommée Hortis Aquitaine ; 3. Considérant qu'en vertu du I de l'article 256 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code dans sa rédaction alors applicable : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités (...) de prestataire de services (...) " ; que selon l'article 271 du même code : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; qu'aux termes de l'article 273 du code : "1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. / Ils fixent notamment : (...) / - les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite" ; qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II audit code, alors en vigueur : "1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. / Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre : /
- a)Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; /
- b)Au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations (...)" ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des conventions par lesquelles ont été attribuées les subventions litigieuses, que ces dernières ont été versées à l'association exclusivement pour soutenir son activité de recherche et d'expérimentation dans le secteur des fruits et légumes ; que cette activité a pour objet d'étudier les moyens d'améliorer la qualité et la rentabilité des productions agricoles de ce secteur en général, sans que soient fournies par l'association des prestations de services individualisées, notamment au profit des collectivités ou organismes qui versent les subventions, et sans que l'association ait pris d'engagements à l'égard de ces derniers quant à la nature et au prix des prestations effectuées en dehors de cette activité de recherche ; que, dans ces conditions, en l'absence de lien direct entre le montant des subventions dont il s'agit et les opérations réalisées par l'association, celle-ci ne peut être regardée comme ayant effectué, en contrepartie desdites subventions, des prestations à titre onéreux au sens des articles 256 et 256 A précités du code général des impôts ; qu'il en résulte que c'est à tort que l'administration a, pour déterminer les droits à déduction de l'association au titre de la période litigieuse, fait application des dispositions précitées de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts en incluant, conformément à ces dispositions, les subventions dont il s'agit au dénominateur du prorata de déduction ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la régularité du jugement attaqué, ni de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'association Invenio est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de l'association Hortis Aquitaine tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2006 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association Invenio et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : Il est accordé à l'association Invenio la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au nom de l'association Hortis Aquitaine au titre de la période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2006. Article 3 : L'Etat versera à l'association Invenio une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11BX03092 - 2 -