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13BX00411

CETATEXT000027807280 J3_L_2013_07_000001300411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/72/CETATEXT000027807280.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30/07/2013, 13BX00411, Inédit au recueil Lebon 2013-07-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00411 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE OUDDIZ-NAKACHE M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 5 février 2013 par courriel et régularisée par courrier le 11 février 2013, présentée pour M. A... F..., demeurant..., par Me G... ; M. F... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1202742 du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013 : - le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.F..., ressortissant marocain né le 10 juin 1975, est entré en France le 1er mars 2012 selon ses déclarations sous couvert d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 23 février 2013 ; qu'il a sollicité son admission au séjour en France afin d'y exercer une activité professionnelle ; que, par un arrêté du 22 mai 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour " à quelque titre que ce soit ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Espagne comme pays de renvoi ; que M. F...relève appel du jugement du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par Mme C...B..., sous-préfet, chargée de mission ; que Mme B...bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 10 octobre 2011, régulièrement publié dans le numéro spécial n°135 bis du mois d'octobre 2011 du recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne à l'effet de signer, " en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E...D..." "tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département " ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 22 mai 2012 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi aurait été signé par une autorité administrative incompétente doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles les décisions attaquées ont été prises ; que contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêté est suffisamment motivé au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ;
  4. Considérant que cette motivation révèle que l'autorité administrative a procédé à un examen complet de la situation particulière du requérant au regard du droit applicable ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de M. F...doit être écarté ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  5. Considérant que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l' article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...)"; que M. F..., qui n'a pas présenté un contrat de travail visé par les autorités compétentes en matière de travail, n'est pas fondé à invoquer l'application de ces stipulations ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  7. Considérant que M. F...soutient qu'il dispose d'attaches personnelles en France et d'un contrat à durée indéterminée lui permettant de travailler sur le territoire national alors qu'il est isolé et sans emploi en Espagne et qu'il ne peut attendre aucun soutien de sa famille vivant au Maroc ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. F...ne réside sur le territoire français que depuis le 1er mars 2012 ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il ne démontre pas l'intensité de ses liens avec sa tante et ses cousins vivant en France ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve de l'existence d'une vie privée et familiale en France à laquelle l'arrêté en litige aurait pu porter atteinte ; qu'il n'est pas dépourvu de liens familiaux au Maroc où se trouvent sa mère, son frère et une soeur, ni en Espagne où une autre de ses soeurs réside ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que la circonstance que M. F...dispose d'une promesse d'embauche en France et peut envisager un avenir professionnel sur le territoire national alors qu'il n'a pas d'emploi en Espagne ni au Maroc où ses proches ne peuvent le prendre en charge, ne saurait suffire à établir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.F... ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé, qui sont assortis des mêmes arguments que ceux développés à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 ci-dessus ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant qu'en fixant comme pays de destination l'Espagne où M. F...détient un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision contestée, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé alors même que M. F...soutient qu'il n'y trouve pas d'emploi et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en France ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F...n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. F...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. F... est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13BX00411

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