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13BX00443

CETATEXT000027807281 J3_L_2013_07_000001300443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/72/CETATEXT000027807281.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30/07/2013, 13BX00443, Inédit au recueil Lebon 2013-07-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00443 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DUCOS MORTREUIL M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 7 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 13 février 2013 présentée par le préfet de la Haute-Garonne qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1300136 du 14 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 10 janvier 2013 ordonnant le placement en rétention administrative de M. B...et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au conseil de M. B...sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013 : - le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lollainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en 2008 en possession d'un titre de séjour italien ; qu'il a fait l'objet d'une mesure de signalement de la part des autorités italiennes lui interdisant l'espace Schengen ; qu'à la suite de son interpellation par les services de police, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 27 mars 2012, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et, par une décision du même jour, a ordonné son placement en rétention administrative ; que le tribunal administratif de Toulouse a confirmé la légalité de ces décisions par jugement du 30 mars 2012 ; que, toutefois, les problèmes de santé rencontrés par M. B...alors qu'il était maintenu en rétention ont nécessité le 31 mars 2012 une hospitalisation en urgence et ont empêché la mise à exécution de la mesure d'éloignement ; que M. B...ayant été à nouveau interpellé le 10 janvier 2013, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le même jour, une décision ordonnant son placement en rétention administrative pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du 27 mars 2012 ; que cette décision a été annulée par jugement du 14 janvier 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse au motif qu'elle ne comportait aucune motivation spécifique sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention administrative malgré les problèmes de santé, connus du préfet, que M. B...avait rencontrés au cours de la précédente rétention et que ce silence révélait un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé ; que le préfet de la Haute-Garonne interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 de ce code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée (...) " ; que ce même article prévoit également que l'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un médecin ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du même code : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) " ;
  3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, qui n'est pas tenue d'ordonner le placement en rétention d'un étranger même lorsqu'il remplit les conditions prévues par la loi, de procéder, avant de décider d'un tel placement, à l'examen de la situation personnelle de cet étranger en fonction de l'ensemble des éléments qui caractérisent cette situation au moment où la décision est prise ; que, dans le cadre de cet examen, elle ne peut, sans commettre d'erreur de droit, s'abstraire de prendre en compte l'état de santé de ce dernier ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures du préfet devant la cour, que ce dernier, qui connaissait l'état de santé dégradé de M.B..., lequel avait été hospitalisé d'urgence lors d'une précédente mesure de rétention du 27 mars 2012, a estimé qu'il n'avait pas à prendre en considération l'état de santé de l'intéressé avant de prendre la décision de le placer en rétention administrative ; qu'ainsi, et alors même que M. B...ne présenterait pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 10 janvier 2013 plaçant M. B...en rétention administrative ; Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate, MeC..., peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' N°13BX00443 2

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