CETATEXT000027807282 J3_L_2013_07_000001300473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/72/CETATEXT000027807282.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30/07/2013, 13BX00473, Inédit au recueil Lebon 2013-07-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00473 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CHRETIEN Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 12 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204031 du 30 janvier 2013 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2012 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant nigérien, fait appel du jugement du 30 janvier 2013 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; que l'article R.313-22 du même code prévoit que l'avis susmentionné est émis dans les conditions fixées par arrêté interministériel au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé (...) établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'à la suite des agressions et mauvais traitements subis au Nigeria, puis en Lybie, il souffre d'un syndrome post-traumatique nécessitant un suivi médical prolongé en France ; que, le 3 octobre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé, a estimé, d'une part, que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 n'imposaient pas au médecin de l'agence régionale de santé d'examiner personnellement M.B... ; que s'il ne l'a pas convoqué pour une consultation médicale devant la commission médicale régionale, alors qu'il lui était loisible de le faire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant d'user de cette faculté, il aurait entaché son avis d'irrégularité ; que les dispositions relatives à la déontologie des médecins codifiées aux articles R.4127-32 et R.4127-33 du code de la santé publique ne peuvent être utilement invoquées dès lors que les exigences qu'elles prévoient, relatives aux règles professionnelles applicables aux diagnostics des patients et aux soins qui leur sont prodigués, ne sont pas au nombre de celles auxquelles les médecins inspecteurs doivent se conformer lorsqu'ils émettent leurs avis dans le cadre du traitement des demandes de titres de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis médical du 3 octobre 2012 n'aurait pas été émis dans les conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
- Considérant que lorsque, comme en l'espèce, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, aucun texte ou principe général ne fait obligation au médecin de l'agence régionale de santé et au préfet de s'assurer qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les prescriptions du code de la santé publique ne régissent pas la procédure administrative au terme de laquelle le préfet prend sa décision ; que, dès lors et en tout état de cause, les dispositions des articles L.1110-1, L.1110-3 et L.6315-1 du code de la santé publique qui garantissent le droit fondamental à la protection de la santé, l'égalité dans l'accès aux soins et la continuité des soins ne peuvent être utilement invoquées ;
- Considérant que les certificats médicaux dont le requérant se prévaut ne sont pas de nature à remettre en cause les appréciations, rappelées au point 3, émises par le médecin inspecteur ; que, dans ces conditions, en refusant à M. B...le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité d'étranger malade, le préfet n'a pas fait une inexacte application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX00473