← France

13BX00561

CETATEXT000027807284 J3_L_2013_07_000001300561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/72/CETATEXT000027807284.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30/07/2013, 13BX00561, Inédit au recueil Lebon 2013-07-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00561 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE TOUBALE M. Jean-Louis JOECKLÉ M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 20 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 mars suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Toubale ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202978 du 10 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 27 août 2012 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 27 août 2012 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013 : - le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France en 2002 ; qu'après rejet de sa demande d'asile le 6 août 2004 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 20 juin 2005 par la Commission des recours des réfugiés, il a été invité à quitter le territoire français ; qu'il s'est cependant maintenu en France et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " qui lui a été refusée le 3 octobre 2006 ; que ce refus ayant été annulé par un jugement du 6 février 2008 du tribunal administratif de Poitiers, le préfet de la Vienne a opposé à M.B..., le 4 avril 2008, un nouveau refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 17 juillet 2008 confirmé par un arrêt de la cour du 12 février 2009, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2008 ; que, le 14 avril 2009, M. B... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour non seulement sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; que, par un jugement du 16 février 2011 devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet sur cette demande en jugeant qu'aucun élément du dossier n'établissait que la demande de titre de séjour présentée par M. B..., en ce qu'elle était fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avait fait l'objet d'un examen particulier et, d'autre part, enjoint au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de cette demande ; que, par un arrêté en date du 25 mars 2011, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de renvoi ; que, par un jugement du 7 juillet 2011 confirmé par un arrêt de la cour du 23 décembre 2011, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. B... ayant sollicité le 23 février 2012 la délivrance d'une carte de séjour temporaire, le préfet de la Vienne lui a, par un arrêté du 27 août 2012, refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par un arrêté en date du 23 octobre 2012, le préfet de la Vienne a décidé son placement en rétention administrative ; que, par un jugement du 26 octobre 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun, saisi en application de l'article R. 776-17 dudit code, a annulé l'arrêté précité du 27 août 2012 en tant qu'il a obligé M. B... à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du 23 octobre 2012 décidant le placement de l'intéressé en rétention administrative ; que M. B...relève appel du jugement du 10 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 27 août 2012 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; En ce qui concerne la recevabilité de la demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) " ; et qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la notification qui lui a été faite, le 30 août 2012, de l'arrêté du préfet de la Vienne du 27 août 2012, M. B... a demandé, dans le délai de recours contentieux qui expirait le lundi 1er octobre 2012, le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour contester notamment le refus de séjour litigieux ; qu'il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle ; que, par suite, la demande de M.B..., enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Melun, n'étant pas tardive, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Vienne doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  4. Considérant, en premier lieu, que, pour écarter le moyen tiré de ce que sa demande de titre de séjour n'a été instruite que partiellement par le préfet de la Vienne, les premiers juges ont considéré que M. B...n'établissait aucunement avoir déposé une demande en qualité d'étranger malade ; que, M.B..., qui n'a pas produit devant le tribunal administratif la copie de sa demande de titre de séjour du 19 février 2012, produit celle-ci devant la cour ; qu'il en ressort que cette demande a été déposée sur le double fondement " des dispositions des articles L. 313-11-11° et L. 313-14 - régularisation humanitaire - du code de l'entrée et du séjour " et qu'il y indiquait que son état de santé était jugé préoccupant par le corps médical et avait conduit plusieurs fois à son hospitalisation ; que M. B...produit également l'accusé de réception de cette demande reçue le 23 février 2012 par les services du préfet de la Vienne ; qu'ainsi, M. B...est fondé à soutenir que le préfet de la Vienne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en ne se prononçant pas sur sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ; que, par suite, la décision du 27 août 2012 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B...est, pour ce premier motif, entachée d'illégalité ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour [...] " ; qu'aux termes du 4e alinéa de l'article L. 313-14 du même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  6. Considérant que M. B...justifie, notamment par la production de sa demande d'asile déposée le 25 février 2002 auprès des services de la préfecture de police de Paris et par de nombreux documents couvrant l'ensemble de la période écoulée depuis, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté du 27 août 2012 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Vienne était tenu de consulter, préalablement à sa décision, la commission du titre de séjour ; qu'ainsi, le refus de séjour contesté est, pour ce second motif, également entaché d'illégalité ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé par l'arrêté du 27 août 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique, non pas que le préfet de la Vienne délivre un titre de séjour au requérant, mais qu'il procède au réexamen de la situation de ce dernier au regard notamment des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 313-14 du même code ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Toubale, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Toubale, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202978 du 10 janvier 2013 du tribunal administratif de Poitiers ainsi que le refus de titre de séjour opposé à M. B...par l'arrêté du 27 août 2012 du préfet de la Vienne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de M.B..., notamment au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Toubale sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13BX00561

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.