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13BX00615

CETATEXT000027807287 J3_L_2013_07_000001300615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/72/CETATEXT000027807287.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30/07/2013, 13BX00615, Inédit au recueil Lebon 2013-07-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00615 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CANADAS M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 25 février 2013, présentée pour M. C... E...B..., demeurant..., par Me D... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201286 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 décembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros pas jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président ; - les conclusions de Guillaume de La Taille de Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant ghanéen né en 1988, serait entré en France en 2005 selon ses déclarations ; qu'il a fait l'objet le 14 avril 2008 d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; qu'il s'est maintenu sur le territoire et, à la suite de son interpellation le 12 juillet 2010, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière qu'il n'a pas exécuté ; qu'il a sollicité en 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 26 décembre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'il fait appel du jugement n° 1201286 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2011 ; Sur les moyens de légalité externe communs aux trois décisions :
  2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de son insuffisante motivation par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur le refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  5. Considérant que M. B...soutient qu'il est présent en France depuis 2005 et qu'il entretient depuis cette date une relation sentimentale avec MmeA..., également de nationalité ghanéenne, titulaire d'une carte de séjour temporaire et mère de deux enfants dont il affirme s'occuper ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence en France de M. B...n'est pas démontrée depuis 2005 ; que les pièces du dossier ne font pas ressortir que sa vie commune avec Mme A...soit antérieure à 2011 ; que la naissance de leur enfant est postérieure à cette décision ; qu'il n'est pas établi que le requérant s'occupe des enfants de sa compagne nés d'un premier lit ; que les pièces du dossier ne font pas ressortir qu'il serait démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Ghana, dont sa compagne est également ressortissante ; qu'ainsi, et nonobstant les efforts d'intégration du requérant, le préfet n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, et compte tenu en outre de ce que l'intéressé a fait obstacle à l'exécution de mesures d'éloignement précédemment prises à son encontre, le refus de séjour litigieux ne méconnaît ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  7. Considérant qu'à l'appui de son moyen selon lequel le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation M. B...se prévaut de sa présence ancienne sur le territoire, de sa situation familiale ainsi que d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, sa présence en France depuis 2005 n'est pas avérée, et ni sa situation familiale, décrite au point 5, ni la promesse d'embauche qu'il invoque ne permettent de regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ou en général, le refus du préfet de régulariser sa situation au regard du droit au séjour ;
  8. Considérant que M.B..., qui n'est pas marié à une ressortissante française et qui n'est pas étudiant, ne saurait, en tout état de cause, utilement revendiquer le bénéfice des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de celles de l'article L. 313-7 du même code ; que, ne faisant état d'aucune autorisation de travail, il ne saurait davantage utilement invoquer l'article L. 313-10 relatif à la délivrance des titres de séjour portant la mention " salarié " ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
  9. Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions dirigées contre le refus de séjour, le requérant ne peut utilement invoquer l'illégalité de ce refus pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
  10. Considérant que M. B...n'est pas fondé, au regard des éléments évoqués précédemment, à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ni qu'elle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne précitée ; Sur le pays de renvoi :
  11. Considérant que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant et sa compagne soient dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX00615

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