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13BX00629

CETATEXT000027807289 J3_L_2013_07_000001300629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/72/CETATEXT000027807289.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30/07/2013, 13BX00629, Inédit au recueil Lebon 2013-07-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00629 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE ASTIE M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 26 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée le 28 février 2013, présentée pour M. D...A...B..., demeurant..., par Me Astié, avocat ; M. A...B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203684 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 1er août 2012 du préfet de Lot-et-Garonne portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013: - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président ; - les conclusions de M. C...de la Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Mme A...B...pour son époux ;

  1. Considérant que M. A...B..., de nationalité marocaine, né en 1968, est entré régulièrement en France le 30 janvier 2008 pour rejoindre sa femme de nationalité française, épousée au Maroc en 2006 ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français régulièrement renouvelé jusqu'en 2011 ; qu'il fait appel du jugement du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 1er août 2012 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi ; Sur la décision portant refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. " ; que, dès lors qu'elle peut s'expliquer par des circonstances matérielles indépendantes de la volonté des époux, l'absence de cohabitation n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder la communauté de vie comme ayant cessé ;
  3. Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie en fonction des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle elle est prise ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une lettre de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne et du compte-rendu de l'enquête menée par la gendarmerie, que l'épouse de M. A...B...s'est installée en Charente-Maritime en novembre 2009, tandis que M. A...B...est resté à Tonneins, dans le Lot-et-Garonne ; que les pièces du dossier ne font pas ressortir que cette situation s'expliquerait par les contraintes professionnelles de la conjointe du requérant ; que celle-ci a, dans une lettre du 4 avril 2012 adressée à la préfecture, indiqué vouloir faire annuler son mariage ; que si, dans une lettre du 29 novembre 2012, elle précise qu'elle revient dans le Lot-et-Garonne pour vivre avec son mari et affirme s'être " remise " avec lui en 2011, cette dernière affirmation n'est pas corroborée par les pièces du dossier et est contradictoire avec les termes du courrier précité du 4 avril 2012 ; que ni cette lettre du 29 novembre 2009, ni aucune autre pièce du dossier, en particulier les attestations trop peu circonstanciées produites par le requérant, ne permettent de tenir pour établi qu'au 1er août 2012, il existait une communauté de vie entre les époux et que seules des circonstances indépendantes de leur volonté faisaient obstacle à leur cohabitation ;
  4. Considérant que si M. A...B...soutient qu'il disposait d'un emploi stable depuis le mois de décembre 2011 en qualité de serveur dans un bar et qu'il a démarré récemment une activité d'auto-entrepreneur avec son épouse, ces éléments ne suffisent pas, eu égard notamment à leur caractère récent, à faire regarder comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation la décision du préfet de Lot-et-Garonne de refuser le droit au séjour à l'intéressé ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions en ce sens du requérant ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'avocat de M. A...B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX00629

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