CETATEXT000027807290 J3_L_2013_07_000001300697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/72/CETATEXT000027807290.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30/07/2013, 13BX00697, Inédit au recueil Lebon 2013-07-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00697 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE VAZEIX M. Jean-Louis JOECKLÉ M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 4 mars 2013 présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202548 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de respecter cette obligation ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013 : - le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant sri lankais né le 18 mars 1985, est entré en France, selon ses déclarations, le 23 octobre 2010 ; qu'il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 28 juillet 2011, confirmée par une décision du 27 mars 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 11 mai 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande d'admission au séjour de M.B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a décidé qu'à défaut de respecter cette obligation, il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. B...relève appel du jugement du 31 janvier 2013 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que M. B...n'a soulevé devant les premiers juges qu'un moyen se rapportant à la légalité interne de l'arrêté contesté ; que, dès lors, il n'est pas recevable à faire valoir pour la première fois en appel le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de l'insuffisante motivation des décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi contenues dans cet arrêté et qui se rapporte à la légalité externe desdites décisions ;
- Considérant que le préfet, qui n'avait pas à statuer sur le droit de M. B... à bénéficier du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, s'est borné à tirer, en ce qui concerne le droit au séjour de l'intéressé, les conséquences des décisions prises en matière de droit d'asile par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le requérant aurait droit au statut de réfugié ou à la protection subsidiaire ne peut ainsi être utilement invoqué pour contester la légalité de l'arrêté préfectoral en litige ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que M. B...n'est entré, selon ses déclarations, en France qu'au mois d'octobre 2010 et a vécu ses vingt-cinq premières années au Sri-Lanka, où résident encore sa mère, ses deux frères et sa soeur ; que l'intéressé n'établit pas avoir tissé des liens personnels anciens et stables sur le territoire national ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi et eu égard à la brièveté du séjour sur le territoire national, l'arrêté contesté du préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'en estimant que l'intéressé ne faisait état ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels de nature à justifier à titre dérogatoire la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en décidant de refuser d'admettre M. B...au séjour, le préfet de la Haute-Garonne ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant que M. B...soutient que, compte tenu de ses origines tamoules, du climat de violence généralisée existant dans le district de Jaffna et des violences qu'il a personnellement subies, la décision portant fixation du pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lesquelles prévoient que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, toutefois, les pièces produites par le requérant, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne permettent pas d'établir que l'intéressé encourrait à la date de l'arrêté attaqué des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le décès du père de M. B... serait en lien direct avec les pressions que le requérant allègue avoir subies de la part des services d'espionnage de son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13BX00697