← France

13BX00758

CETATEXT000027807293 J3_L_2013_07_000001300758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/72/CETATEXT000027807293.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30/07/2013, 13BX00758, Inédit au recueil Lebon 2013-07-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00758 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP ARTUR - BONNEAU - CALIOT Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202852 du 14 février 2013 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2012 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans un délai de 48 heures une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; 1. Considérant que Mme C...B..., ressortissante arménienne, fait appel du jugement du 14 février 2013 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2012 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B...a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 30 avril 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet, qui est ainsi tenu de lui accorder un titre de séjour, lui a délivré un récépissé le 22 mai suivant ; que, dans ces conditions, les conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B...sont désormais dépourvues d'objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; 3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de MmeB.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N°13BX00758 - 2 -

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.