CETATEXT000027807301 J6_L_2013_06_000001002008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/73/CETATEXT000027807301.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/06/2013, 10MA02008, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02008 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu, enregistré le 26 mai 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02008, le recours du ministre de la santé et des sports, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806047 du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 24 octobre 2008 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré insalubre à titre irrémédiable l'immeuble en copropriété cadastré AD 26 sis 2 rue Traverse de l'Anguille à Perpignan, avec interdiction définitive d'habiter ; 2°) de rejeter la demande de M.B... ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 : - le rapport de Mme Felmy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur du service communal d'hygiène et de sécurité de la ville de Perpignan a rédigé, les 25 juillet et 17 septembre 2008, deux rapports motivés de visite de l'immeuble sis 2 rue Traverse de l'Anguille à Perpignan sur la parcelle cadastrée AD 26 concluant à l'insalubrité à titre irrémédiable avec interdiction d'occuper et de relouer en l'état ledit bâtiment ; que le 19 septembre 2008, la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, a rendu un avis favorable à la déclaration d'insalubrité à titre irrémédiable avec interdiction d'occuper dans un délai de quatre mois et de relouer en l'état pour les logements des 1er et 3e étages et à l'insalubrité à titre irrémédiable avec interdiction d'occuper immédiate et de relouer pour le logement du 2e étage ; que le ministre des affaires sociales et de la santé interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 24 octobre 2008 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré insalubre à titre irrémédiable l'immeuble en copropriété litigieux, avec interdiction définitive d'habiter ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : - 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier. L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1331-27 du même code : " Le préfet avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant. - (...) Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1331-28 du même code : " I. Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet déclare l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble. Le préfet prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de l'immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. II. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet prescrit les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'intoxication par le plomb prévus par l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires pour assurer la salubrité d'un local à usage d'habitation, définis par référence aux caractéristiques du logement décent.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 1331-5 de ce code : " Lorsque les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28 concernent des parties communes d'un immeuble en copropriété et n'ont pas été exécutées dans le délai imparti pour leur réalisation, la mise en demeure prévue par le II de l'article L. 1331-29 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété, qui, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires. " ; qu'en vertu des articles suivants, la commune peut se substituer aux copropriétaires défaillants pour l'exécution des mesures prescrites ; qu'aux termes de l'article R. 1331-9 dudit code : " La créance de la collectivité publique sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des mesures prescrites en application de l'article L. 1331-28 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité de l'ouvrage ou celles des bâtiments mitoyens ainsi que les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports de visite du 25 juillet 2008 et du rapport de visite complémentaire du 17 septembre suivant, ainsi que du compte-rendu de la séance du CODERST du 19 septembre 2008 et de l'arrêté attaqué, que l'immeuble de trois étages litigieux souffre de vices le rendant impropre à l'habitation, notamment en ce qui concerne la défaillance de l'installation électrique et de la plomberie, la présence de plomb dans les revêtements muraux intérieurs et les menuiseries extérieures, l'absence de système de chauffage, de ventilation, d'ouvrants dans les chambres ; que si le ministre soutient que la mise aux normes d'habitabilité de l'immeuble relève de travaux de construction ou de reconstruction, et non de réparation, qui touchent au gros-oeuvre et aux structures de l'immeuble, il ne démontre pas plus en appel qu'en première instance que les travaux à exécuter seraient techniquement irréalisables ou que leur montant excèderait le coût de la reconstruction du logement ; qu'en effet, le ministre produit une évaluation sommaire des travaux, par type de lots, à hauteur de la somme de 186 977,50 euros, comprenant un montant correspondant à 20 % de frais de maîtrise d'oeuvre et maîtrise d'ouvrage, soit 1 646,15 euros/m2 alors que le coût de la construction neuve pour le quartier dont s'agit est de 1 495 euros/m2 ; que, cependant, le ministre ne peut utilement invoquer, pour justifier le montant des travaux à réaliser sur l'immeuble litigieux, les dispositions de l'article R. 1331-9 du code de la santé publique en vertu duquel le coût de l'ensemble des travaux devrait intégrer les frais liés à la maîtrise d'ouvrage assurée par la commune, incluant des frais d'assurance et de maîtrise d'oeuvre, dès lors que cet article se rapporte à l'exécution d'office des mesures prescrites par le représentant de l'Etat et ne concerne pas simplement le montant des travaux à réaliser pour remédier à l'insalubrité ; que, par suite, l'évaluation présentée par le préfet ne pouvait intégrer un poste représentant 20 % de frais de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre alors qu'il n'est pas établi que ce coût de référence intégrerait des dépenses relatives à des opérations de maîtrise d'oeuvre ; qu'ainsi, compte tenu de la faible différence entre le coût des réparations de l'immeuble et le coût de la construction neuve, le ministre n'établit pas, par les moyens qu'il invoque, que l'immeuble en cause ne pourrait être réhabilité ni que cette réhabilitation serait plus coûteuse que la reconstruction du bâtiment ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de la santé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 24 octobre 2008 du préfet des Pyrénées-Orientales ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'en application de ces dispositions reproduites, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par MM. B...et C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre des affaires sociales et de la santé est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à MM. B...et C...la somme de 1 000 euros (mille euros) chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales et de la santé, à M. A... B...et à M. D... C.... '' '' '' '' N° 10MA02008 2 hw 38-01 Logement. Règles de construction, de sécurité et de salubrité des immeubles.