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10MA03852

CETATEXT000027807313 J6_L_2013_06_000001003852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/73/CETATEXT000027807313.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24/06/2013, 10MA03852, Inédit au recueil Lebon 2013-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03852 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE TAMISIER M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 2010, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA..., et les mémoires complémentaires des 10 février 2011 et 28 mai 2013 ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806679, 0806683, 0806685 et 0901512 du 6 juillet 2010, par lequel le tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2008 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté comme non prioritaire et non urgente sa demande de logement, et rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 25 novembre 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande d'astreinte, de la décision du 25 novembre 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de versement d'une somme de 100 000 euros au titre de dommages intérêts et de la décision du 3 mars 2009 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a déclaré que la demande de logement de Mme B...n'était pas prioritaire ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros ; 4°) de condamner l'Etat à lui fournir un logement à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; .......................................................................................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 13 décembre 2010, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'habitation et de la construction ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2013 : - le rapport de M. Marcovici, président assesseur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me A...représentant MmeB... ;

  1. Considérant que Mme B...a été expulsée d'un logement HLM en 2006 ; qu'elle a formulé une demande de logement social ; que, par une décision en date du 8 avril 2008, la commission de médiation a décidé que sa demande de logement n'était pas prioritaire ; que, par une décision en date du 20 février 2009, le tribunal administratif de Nice a annulé ladite décision du 8 avril 2008 ; qu'à la suite de ce jugement du tribunal administratif, la commission de médiation a décidé, le 3 mars 2009, que la demande de Mme B...n'était pas prioritaire, au motif que celle-ci occupait, depuis le 19 juin 2008, un logement de type T1, sis au 3, rue Jean André à Nice, par l'intermédiaire de l'association Entraide et Partage ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 8 avril 2008 et les conclusions à fin d'astreintes :
  2. Considérant que Mme B...ne conteste pas les motifs par lesquels le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 8 avril 2008 et les conclusions à fin d'astreintes ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ces conclusions ; Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision de la commission de médiation du 3 mars 2009 :
  3. Considérant que si, comme l'affirme le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la commission de médiation a reconnu la requérante prioritaire par une décision en date du 21 septembre 2012, une telle décision ne prive pas d'objet la demande dirigée contre la décision du 3 mars 2009 par laquelle la commission de médiation a pris une décision de refus, laquelle a produit des effets à l'égard de la requérante ; qu'ainsi, il y a lieu de rejeter la demande en non-lieu à statuer formulée par ledit ministre ;
  4. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions règlementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-
  5. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, [...] hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition [...]. La commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. [...]" ; que l'article R. 441-14 du même code dispose : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-
  6. [...] La commission peut entendre toute personne dont elle juge l'audition utile. Pour l'instruction des demandes dont elle est saisie, la commission peut demander au préfet de faire appel aux services compétents de l'Etat ou des collectivités territoriales ou à toute autre personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l'analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l'instruction. " ; qu' aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignés par la commission de médiation prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions règlementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : [...] être hébergées dans une structure d'hébergement de façon continue depuis plus de six mois ou logées dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois [...] " ;
  7. Considérant que la requérante fait valoir que sa situation était de nature à justifier le caractère prioritaire de sa demande de logement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que lorsque la commission a statué à nouveau le 3 mars 2009 sur sa demande tendant à l'attribution d'un logement locatif social, elle était informée de ce que Mme B...occupait un logement de transition mis à sa disposition par une association depuis environ huit mois et que cet hébergement était de nature à perdurer ; qu'ainsi sa demande de logement ne pouvait être regardée comme urgente et prioritaire ; que, contrairement à ses affirmations, la commission de médiation devait statuer au regard de la situation de droit et de fait à la date de sa décision, et non à la date de la demande de la requérante, ou encore à la date de sa précédente décision qui avait été annulée par jugement du tribunal administratif de Nice ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction ; Sur les conclusions indemnitaires :
  8. Considérant que Mme B...demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros ; que si la décision du 8 avril 2008 était illégale, Mme B...a obtenu un logement le 19 juin 2008 et n'établit pas l'existence et la réalité du préjudice qu'elle aurait subi ; qu'elle n'établit pas l'existence d'une autre faute de nature à lui donner droit à indemnisation ; qu'ainsi, sa demande ne peut qu'être rejetée ;
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de MmeB..., dès lors que l'Etat n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. '' '' '' '' 2 N° 10MA03852 38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

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