CETATEXT000027807328 J6_L_2013_06_000001100635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/73/CETATEXT000027807328.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24/06/2013, 11MA00635, Inédit au recueil Lebon 2013-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00635 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SCP REY-GALTIER - AVOCATS Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par la SCP Rey-Galtier ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902908 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation du commandement de payer n° 2009-33 d'un montant de 7 279,75 euros émis par le trésorier public du Vigan pour la commune d'Avèze pour avoir paiement de ladite somme et d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer à la commune d'Avèze les loyers du terrain de camping municipal à concurrence d'un montant de 4 500 euros sur la somme de 7 000 euros ou, à titre subsidiaire, au paiement de ladite somme de 4 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2007 ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Avèze une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2013 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;
- Considérant que par une convention du 4 juin 2007, la commune d'Avèze a consenti à M. A...un bail saisonnier de trois mois, renouvelable, relatif à la gérance du camping municipal " Le Pont Vieux " moyennant le paiement d'un loyer total de 7 000 euros ; que M. A... a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant d'une part, à l'annulation du commandement de payer n° 2009-33 du 17 septembre 2009 d'un montant de 7 279,75 euros émis par le trésorier public du Vigan pour la commune d'Avèze pour avoir paiement de cette somme relative au " droit de gérance " dont M. A...était redevable et d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer à la commune d'Avèze les loyers du terrain de camping municipal à concurrence d'un montant de 4 500 euros sur la somme de 7 000 euros ou, à titre subsidiaire, au paiement de ladite somme de 4 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2007 ; que par le jugement attaqué du 16 décembre 2010, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du commandement de payer du 17 septembre 2009 et de décharge de l'obligation de payer :
- Considérant que pour contester l'obligation de payer la somme de 4 500 euros, M. A... soutient, en premier lieu, que la commune d'Avèze a été négligente dans la gestion des pré-réservations des clients sur la période précédant le début de sa gérance ; que toutefois, il ne résulte nullement des termes du contrat liant M. A...à la commune d'Avèze, ni d'aucune autre pièce produite par les parties, qu'une telle obligation incombait à la commune ; que M.A..., qui n'établit de surcroît l'existence d'aucune démarche de sa part sur ce point, ne justifie pas non plus que la commune lui aurait délivré des informations inexactes sur l'état des réservations en cours ; que par suite, M. A...n'établit pas que la commune aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que la commune l'aurait, par son abstention à renvoyer des documents au centre des chèques vacances, empêché de pouvoir bénéficier de ce mode de paiement lui faisant ainsi perdre des clients ; que toutefois, il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutient M.A..., le camping dont s'agit était couvert par une convention liant la commune d'Avèze avec le centre des chèques vacances pour la période de location autorisant ainsi l'utilisation de ce mode de paiement ;
- Considérant, enfin, que M. A...fait valoir qu'il a subi un préjudice en raison des nuisances dues à l'utilisation de la salle des fêtes située à proximité du camping ; qu'il est constant que M. A...n'a émis aucune réserve lors de la prise de possession des locaux ; qu'il n'établit pas, en outre, l'existence des nuisances de la salle des fêtes, ni le préjudice qui en serait résulté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est fondé à demander ni l'annulation du commandement de payer du 17 septembre 2009 ni la décharge de la somme de 4 500 euros ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant que M. A...demande une somme de 4 500 euros en réparation du manque à gagner qu'il estime avoir subi du fait des manquements de la commune d'Avèze, des nuisances résultant du mauvais fonctionnement des équipements et dues à l'utilisation de la salle des fêtes située à proximité du camping ; qu'il résulte de ce qui précède, que les conclusions indemnitaires de M. A...doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Avèze, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A...la somme demandée au même titre par la commune d'Avèze ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Avèze tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune d'Avèze. '' '' '' '' N° 11MA00635 2 hw 19-02-01-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Compétence juridictionnelle.