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11MA03419

CETATEXT000027807330 J6_L_2013_06_000001103419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/73/CETATEXT000027807330.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11/06/2013, 11MA03419, Inédit au recueil Lebon 2013-06-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03419 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 24 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03419, présentée pour M. B... A...ayant élu domicile... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101955 du 27 juillet 2011 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à payer soit, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à verser à la SCP Dessalces - Ruffel, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportera renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, soit, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une indemnité de 1 196 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 octobre 2011 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 1979-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par le jugement en date du 27 juillet 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.A..., de nationalité soudanaise, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'à la suite de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, valable du 12 janvier 2012 au 11 avril 2012, par un arrêt du 27 mars 2012, la Cour a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de l'intéressé tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mai 2101 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en tant qu'il lui a fait l'obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...demande l'annulation du jugement du 27 juillet 2011 rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté en tant qu'il a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ;
  2. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'arrêté en cause que le préfet de l'Hérault a apprécié la demande d'admission au séjour au regard de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a estimé que M. A...n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du même code ; que le préfet doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ; que M. A...a versé aux débats un certificat médical établi du 2 mai 2011 par un spécialiste psychiatre qui bien que postérieur à l'arrêté en cause du 24 mars 2011, révèle un état de santé antérieur et contemporain à la décision en cause ; qu'il résulte de ce certificat que l'intéressé souffre d'une affection psychiatrique importante nécessitant une prise en charge soutenue par la prise d'un traitement et par un suivi psychothérapeutique pour lequel n'existent pas de centres spécialisés dans son pays d'origine ; qu'en outre, le médecin psychiatre relève que l'arrêt de sa prise en charge expose M. A... à " des conséquences vitales " ; qu'enfin, comme il a été dit, le préfet a délivré une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 11 avril 2012, en raison de son état de santé ; que, dans ces conditions, la décision du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et doit être annulée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault procède au réexamen de la situation administrative de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au profit de Me Ruffel, avocat de la requérante, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 juillet 2011 et la décision du préfet de l'Hérault du 24 mars 2011 rejetant la demande de titre de séjour sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Ruffel la somme de 1 196 euros (mille cent quatre-vingt-seize euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA03419 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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