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11MA03939

CETATEXT000027807336 J6_L_2013_06_000001103939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/73/CETATEXT000027807336.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11/06/2013, 11MA03939, Inédit au recueil Lebon 2013-06-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03939 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE MAZAS Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03939, présentée pour Mme A...C...épouse B...demeurant à..., par Me Mazas ; Mme C...épouse B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1101243, 1101244 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 janvier 2011 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de condamner l'Etat à verser à Me Mazas une somme de 1 196 euros au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêté à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 196 euros sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. II°) Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03940, présentée pour M. D...B...demeurant..., par Me Mazas ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1101243, 1101244 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 janvier 2011 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de condamner l'Etat à verser à Me Mazas une somme de 1 196 euros au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêté à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 196 euros sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2013, présentée pour M. et MmeB..., par Me Mazas ; 1. Considérant que M. B...et MmeC..., son épouse, tous deux de nationalité arménienne, relèvent appel du jugement du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 12 janvier 2011 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de les admettre au séjour, leur a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la jonction : 2. Considérant que les requêtes n° 11MA03939 présentée pour Mme C...épouse B...et n° 11MA03940 présentée pour M. B...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin de non-lieu : 3. Considérant que par mémoires en date du 16 mai 2013, le préfet de l'Hérault a précisé que M. B...et Mme C...épouse B...ont obtenu un titre de séjour, valable du 3 janvier 2013 au 2 janvier 2014, par décision du 2 avril 2013 ; que les requêtes de M. B...et Mme C...épouse B...étant ainsi devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Considérant que M. B...et Mme C...épouse B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Mazas, avocat des requérants, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes nos 11MA03939 de Mme C...épouse B...et 11MA03940 de M.B.... Article 2 : L'Etat versera à Me Mazas la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' Nos 11MA03939, 11MA03940 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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