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12MA00592

CETATEXT000027807343 J6_L_2013_06_000001200592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/73/CETATEXT000027807343.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24/06/2013, 12MA00592, Inédit au recueil Lebon 2013-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00592 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE JACQUEMIN Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2012 sous le n°12MA00592, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106857 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2011, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de quinze euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de quinze euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2013 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les observations de Me C... représentant M.A... ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2011, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour :
  2. Considérant d'une part, qu'en mentionnant les considérations de fait et de droit sur lesquelles la décision de refus de séjour est fondée, notamment les conditions de l'entrée en France de M.A..., la situation de ses parents et de sa fratrie, le préfet a suffisamment motivé sa décision ;
  3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que les pièces produites par M.A..., constituées notamment de divers documents médicaux, de courriers émanant de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de deux avis avant poursuite, adressés à l'intéressé par le Trésor Public pour amendes et condamnations pécuniaires non payées, d'un courrier d'huissier destiné à obtenir le remboursement de frais d'hôpitaux non payés, ne sont pas de nature à justifier que M. A..., célibataire et sans enfant, aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que s'il se prévaut de la présence en France de ses parents et de sa fratrie, son père et sa mère sont tous deux en situation irrégulière, tout comme une de ses soeurs, alors que son frère aîné réside en Algérie ; que dans ces conditions et nonobstant la circonstance que M. A...souhaiterait officialiser sa relation avec une ressortissante française, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées en refusant de l'admettre au séjour ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, alors même que ce dernier jouerait dans un club de football et disposerait d'une promesse d'embauche ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
  6. Considérant que si les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus, de non renouvellement ou de retrait d'un titre de séjour ou en cas de retrait ou de non renouvellement du récépissé d'une demande de carte de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour précédemment délivré ; que, dans un tel cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, en conséquence, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation en fait particulière ; que la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français découle du refus de séjour du même jour, lequel comporte, dans ses visas et ses motifs, toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'appelant au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
  7. Considérant d'autre part, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;que l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être également rejetée, pour les motifs ci-dessus exposés ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA00592 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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