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12MA00637

CETATEXT000027807345 J6_L_2013_06_000001200637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/73/CETATEXT000027807345.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24/06/2013, 12MA00637, Inédit au recueil Lebon 2013-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00637 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE CABINET D'AVOCATS BRUSCHI Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour Mme E...C..., demeurant au..., par MeB... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107663 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2013 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les observations de Me B...représentant MmeC... ;

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2011 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... épouse C...est entré régulièrement en France le 13 mars 2009 et s'est mariée, le 10 août 2009, avec M. A...C...avec lequel elle a eu une enfant, née en France le 22 avril 2010 ; que le mari de MmeC..., qui est entré en France depuis 2003, y réside régulièrement et a créé une société avec son frère dans laquelle il travaille sous un contrat à durée indéterminée ; que, compte tenu de ces éléments et de l'installation durable de M. C...en France où il réside régulièrement, ainsi que des membres de sa famille, la décision de refus de séjour opposée à MmeC..., qui aura nécessairement pour effet de porter atteinte à l'unité de la cellule familiale, a porté, nonobstant le caractère récent de l'union des époux C...et bien que Mme C...ait certains membres de sa famille dans son pays d'origine, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté du 9 novembre 2011 retenu par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ladite injonction d'une astreinte ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 février 2012 et la décision du 9 novembre 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à Mme C... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA00637 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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