CETATEXT000027807347 J6_L_2013_06_000001200653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/73/CETATEXT000027807347.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24/06/2013, 12MA00653, Inédit au recueil Lebon 2013-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00653 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KOUEVI Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour M. D... A...C..., demeurant au..., par Me B... ; M. A... C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105128 du 24 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision en date du 7 juin 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de son dossier et de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2013, le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
- Considérant que M. A... C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 24 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision en date du 7 juin 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. A...C..., né en 1972, soutient être entré en France en février 2001, via la Belgique, il ne l'établit pas par la seule production de son passeport revêtu d'un visa délivré en janvier 2001 par les autorités consulaires belges ; que les pièces produites, constituées essentiellement de consultations et de prescriptions médicales à compter de 2001 et de quelques avis d'impôt sur le revenu, si elles attestent d'une présence ponctuelle de l'appelant sur le territoire français, n'établissent pas sa présence habituelle tout au long de la période en cause, notamment au cours des années 2001 à 2007 ; que l'intéressé est célibataire et sans enfant ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M.A... C... en France, et alors même que ses trois frères résident sur le territoire national et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; que pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M. A...C... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA00653 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.