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12MA03130

CETATEXT000027807352 J6_L_2013_06_000001203130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/73/CETATEXT000027807352.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11/06/2013, 12MA03130, Inédit au recueil Lebon 2013-06-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03130 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE TRAVERSINI Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03130, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201324 du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 22 mars 2012 par laquelle il a refusé d'admettre Mlle B...au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, et lui a enjoint de délivrer à cette dernière un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de MlleB... ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 le rapport de Mme Felmy, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 22 mars 2012 par laquelle il a refusé d'admettre Mlle B...au séjour et obligé celle-ci à quitter le territoire français, et lui a enjoint de délivrer à cette dernière un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
  2. Considérant que quand bien même elle est célibataire et sans enfant, Mlle B...n'a plus, après le décès de son père en 2005 et en l'absence de fratrie, d'attaches dans son pays d'origine, qu'elle a quitté à l'âge de 24 ans pour venir rejoindre en France sa mère, titulaire d'une carte de résident de dix ans ; que dans la mesure où le préfet ne conteste pas sa présence continue en France depuis dix ans, et qu'il ressort au surplus des pièces du dossier que la promesse d'embauche dont elle disposait à la date de la demande de titre de séjour s'est concrétisée à la suite du jugement attaqué, la décision en cause est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 22 mars 2012 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mlle B... ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mlle B...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mlle A...B.... '' '' '' '' 2 N° 12MA03130 335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.

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